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26/01/2005 | FRANCE | N°00PA03103

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 janvier 2005, 00PA03103


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000, présentée pour Me Hélène X..., administrateur judiciaire, élisant domicile ..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession Léon-Albert Z..., par Me A... ; Me X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la succession Léon-Albert Z... tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été faite par avis à tiers détenteur de payer la somme de 13 007 876,58 F correspondant aux impôts dus par BZ, B née Tauba

et B ;B

2°) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000, présentée pour Me Hélène X..., administrateur judiciaire, élisant domicile ..., agissant en qualité d'administrateur provisoire de la succession Léon-Albert Z..., par Me A... ; Me X... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la succession Léon-Albert Z... tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été faite par avis à tiers détenteur de payer la somme de 13 007 876,58 F correspondant aux impôts dus par BZ, B née Tauba et B ;B

2°) de la décharger de l'obligation de payer ladite somme ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par avis à tiers détenteur notifié le 19 février 1997, le trésorier du 3ème arrondissement de Paris a réclamé à Me Hélène X..., en sa qualité d'administrateur de la succession Y..., le règlement d'impositions restant dues par M. Y..., B et Mme Tauba Z... B tous trois décédés ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande présentée par Me X... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 13 007 876,58 F résultant de ces avis à tiers détenteur ; que Me X... fait appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions autres que la taxe d'habitation réclamée à B B ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables, et par tous actes interruptifs de la prescription ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le motif invoqué est autre qu'un vice de forme et tient à la réalisation d'un événement postérieur à la délivrance d'un acte de poursuites, tel que l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvrement, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte ultérieur de poursuites qui permet au redevable de se prévaloir de cet événement ;

En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement au nom de B B :

Considérant que, pour estimer qu'à la date des avis à tiers détenteurs litigieux, les impôts restant dus par B pour un montant total de 913 534 F n'étaient pas prescrits, le tribunal s'est fondé sur le motif non contesté que ces impôts ont été mis en recouvrement les 30 novembre et 31 décembre 1994 ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de ces impositions ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu pour 1990 mis en recouvrement au nom de B B :

Considérant que l'impôt sur le revenu pour 1990 établi au nom de B a été mis en recouvrement les 31 octobre et 31 décembre 1994 ; que, par suite, le délai de prescription de quatre ans mentionné par l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales n'était pas expiré à la date du 25 avril 1997 à laquelle cette imposition a été réclamée à Me X... par voie d'avis à tiers détenteur ;

En ce qui concerne les autres impositions mises en recouvrement au nom de M. Y... et de B :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 dont B était redevable à la date de son décès survenu le 13 mars 1990 a été mis en recouvrement le 31 mars 1987 ; que, suivant le bordereau de situation produit par l'administration devant les premiers juges, l'impôt sur le revenu dont B restait redevable à la date de son décès au titre des années 1980 à 1984 a été mis en recouvrement les 31 août 1985 et 31 mars 1987 ; que l'impôt sur le revenu au titre des années 1985, 1986 et 1987 et le prélèvement social sur les revenus des années 1986 et 1987 dus par B à la date de son décès ont été mis en recouvrement, suivant les cas, les 30 septembre 1989, 31 août 1990 et 31 décembre 1990 ; qu'il n'est pas contesté devant la Cour, d'une part, que la prescription instituée par les dispositions de l'article L. 274 précité du livre des procédures fiscales n'était pas acquise à la date du 20 juin 1992 à laquelle des avis à tiers détenteur ont été régulièrement notifiés à GB, notaire chargé de la succession, pour avoir paiement desdites impositions, ni, d'autre part, que ces actes ont interrompu le délai de la prescription prévu par ces dispositions ; que Me X... soutient, toutefois, que ce délai fixé à quatre années n'a pas été valablement interrompu par les avis à tiers détenteur de nouveau adressés le 9 septembre 1995 à HB et que la prescription était en conséquence acquise à la date des avis à tiers détenteurs litigieux du 19 février 1997, premiers actes de poursuite permettant d'invoquer ce moyen ;

Considérant que si IB, notaire, a demandé au trésorier principal du 3ème arrondissement de Paris dans un courrier du 5 janvier 1995 de lui adresser tous documents utiles au règlement de tous les impôts dépendant de la succession Z..., il résulte de l'ordonnance rendue le 19 octobre 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris sur la demande de GB que cette juridiction avait désigné dès l'année 1992 JB en qualité d'administrateur judiciaire de la succession à la suite de la renonciation de l'unique héritier ; que si cette circonstance ne privait pas par elle-même le notaire de sa qualité de détenteur de l'actif successoral, il ne pouvait en tout cas pas être regardé comme mandataire pour le règlement de la succession, en dépit des termes de son courrier du 5 janvier 1995 ; qu'il n'est pas contesté que les avis à tiers détenteurs émis le 9 septembre 1995 à l'encontre de la succession dont Me X..., qui avait remplacé à cette date JB, était l'administrateur judiciaire, n'ont pas été notifiés à cette dernière ; que, par suite, comme Me X... l'a relevé dans sa requête introductive d'instance enregistrée le 18 octobre 2000, ces avis à tiers détenteurs, dont elle n'a pas été avisée, ne lui sont pas opposables ; que, par suite, ils n'ont pas interrompu la prescription à son égard des impositions litigieuses ; que, dès lors, lesdites impositions étaient atteintes par la prescription à la date du 19 février 1997 à laquelle elles lui ont été réclamées ;

Sur la majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1761 du code général des impôts : 1. Une majoration de 10 p.100 est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du deuxième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle... ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable./ Toutefois, lorsque la pénalité mise en recouvrement ne constitue pas l'accessoire d'une imposition ou lorsqu'elle sanctionne une infraction dont la qualification est fondée sur l'appréciation du comportement du contribuable, la motivation est portée à sa connaissance au moins trente jours avant la notification du titre exécutoire ou de son extrait. Durant ce délai, le contribuable peut présenter ses observations ; que ni les dispositions dudit article ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'informer le redevable des impositions litigieuses de la possibilité de présenter ses observations avant de prononcer à son encontre la majoration de 10 % prévue par les dispositions susmentionnées de l'article 1761 du code général des impôts en cas de paiement tardif des impôts recouvrés par les comptables du trésor, dès lors que cette majoration ne comporte aucune appréciation du comportement du redevable ;

Considérant, d'autre part, que, suivant les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la majoration de 10 % mentionnée à l'article 1761 du code général des impôts lui aurait été appliquée de manière automatique sans qu'il ait bénéficié de la faculté de présenter ses observations devant l'administration n'est pas à elle seule de nature à entraîner une méconnaissance du droit à un procès équitable reconnu par les stipulations susmentionnées dès lors que le juge de l'impôt exerce son plein contrôle sur le bien-fondé et le montant de cette majoration ;

Considérant qu'il suit de là que Me X..., qui ne peut utilement invoquer d'éventuelles prescriptions intervenues postérieurement aux actes de poursuites litigieux, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de la décharger de l'obligation de payer, d'une part, l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1981 à 1984 par B, et, d'autre part, l'impôt sur le revenu au titre des années 1980 à 1987 et le prélèvement social sur les revenus de 1986 et 1987 dûs par M. Y... résultant des avis à tiers détenteur émis le 19 février 1987, assortis des majorations correspondantes ; que le surplus des conclusions doit, en revanche être rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Me X... est rejetée.

2

N° 00PA03103


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03103
Date de la décision : 26/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : VASCHETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-26;00pa03103 ?
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