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25/01/2005 | FRANCE | N°01PA03493

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 25 janvier 2005, 01PA03493


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001, présentée par M. Raymond X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2001 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1997 par laquelle le secrétaire d'État aux anciens combattants a refusé de réviser le mode de calcul de l'allocation de préparation à la retraite qu'il perçoit ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 20 juin 1997 par laquelle le secré

taire d'État aux anciens combattants a refusé de réviser le mode de calcul de l'...

Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2001, présentée par M. Raymond X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2001 du Tribunal administratif de Melun rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1997 par laquelle le secrétaire d'État aux anciens combattants a refusé de réviser le mode de calcul de l'allocation de préparation à la retraite qu'il perçoit ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 20 juin 1997 par laquelle le secrétaire d'État aux anciens combattants a refusé de réviser le mode de calcul de l'allocation de préparation à la retraite qu'il perçoit ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 modifiée et notamment son article 125 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les observations de Me Carrion-Szuber, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 125 de la loi du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, issue des dispositions de l'article 127 de la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 : Il est créé un fonds de solidarité en faveur des anciens combattants d'Afrique du Nord, en situation de chômage de longue durée, âgés de plus de cinquante six ans. Le fonds de solidarité peut attribuer une allocation différentielle déterminée de manière à assurer à chaque bénéficiaire un montant mensuel total des ressources ... Les personnes qui auront bénéficié depuis six mois consécutifs de l'allocation différentielle et qui n'exercent aucune activité professionnelle pourront se voir accorder par le fonds de solidarité, sur leur demande, une allocation dite de préparation à la retraite. Le montant de cette dernière est fixé à 65 % des revenus mensuels d'activité professionnelle ayant précédé la privation d'activité ... La situation d'activité professionnelle involontairement réduite visée au premier alinéa, les revenus d'activité visés au quatrième alinéa et, d'une manière générale, les modalités d'attribution de ces allocations sont fixés par arrêté interministériel. ; qu'aux termes de l'article 18 de l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 pris pour l'application desdites dispositions : Le montant de l'allocation de préparation à la retraite est déterminé selon le cas : - si l'intéressé était salarié, par rapport aux bases de cotisation à l'assurance vieillesse se rapportant à la meilleure des six dernières années (...), telles qu'elles résultent du relevé de carrière établie par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ou tout autre organisme compétent et joint à la demande d'allocation de préparation à la retraite ; (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le Conseil d'État, par une décision en date du 8 février 1999, a annulé l'article 18 de l'arrêté interministériel du 13 mars 1997 dans la seule mesure où ledit article prenait en compte, comme période de référence pour le calcul du montant de l'allocation de préparation à la retraite, la période précédant la date de la demande d'allocation différentielle, alors que les dispositions de l'article 125 modifié de la loi du 31 décembre 1991 se référaient à celle précédant la privation d'activité ; que ces seules dispositions étant annulées, et compte tenu des motifs de cette annulation, la période de référence servant de base de calcul du montant de l'allocation de préparation à la retraite doit être déterminée, comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, par rapport aux bases de cotisation à l'assurance vieillesse se rapportant à la meilleure des six dernières années précédant la privation d'activité ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le revenu mensuel de référence est constitué par le douzième du revenu annuel perçu au cours de la meilleure des six dernières années précédant la privation d'activité, quel qu'ait été, pendant cette année, le nombre de mois d'exercice effectif, par l'intéressé, d'une activité professionnelle, et non par la moyenne mensuelle du revenu de ladite année calculée en fonction des seuls mois pendant lesquels une activité salariée a été exercée ; que les modifications introduites par l'article 127 de la loi du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour 1997 dans les dispositions de l'article 125 de la loi du 31 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, qui ont consisté au remplacement des mots de la moyenne des revenus mensuels d'activité professionnelle des douze derniers mois par les mots des revenus mensuels d'activité professionnelle , n'ont ni pour objet ni pour effet de faire procéder au calcul du revenu mensuel de référence en effectuant la moyenne des revenus des seuls mois pendant lesquels une activité salariée a été exercée ;

Considérant qu'il ressort du dossier que M. X a perçu, à compter du 1er mars 1997, une allocation de préparation à la retraite prenant comme référence le revenu annuel perçu au cours de l'année 1990, qui est la meilleure des six années ayant précédé sa cessation d'activité ; que l'administration, en procédant, pour déterminer le revenu mensuel d'activité professionnelle ayant précédé la privation d'activité, à la division par douze du revenu annuel total de l'année 1990, a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 125 de la loi du 31 décembre 1991 ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement soutenir, pour contester la légalité de la décision en date du 20 juin 1997 du secrétaire d'État aux anciens combattants, qu'il subirait une pénalisation indue au regard des allocations perçues par les autres anciens combattants et qu'il serait surendetté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2001, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 1997 par laquelle le secrétaire d'État aux anciens combattants a refusé de réviser le mode de calcul de l'allocation de préparation à la retraite qu'il perçoit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA03493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03493
Date de la décision : 25/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : CARRION-SZUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-25;01pa03493 ?
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