Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001, présentée par M. Barnabé X, élisant domicile ... ; M. Barnabé X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de sa demande dirigée contre la délibération du 21 janvier 1998 du jury de DEA réuni à l'université Paris IV et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 décembre 1998 du jury réuni à l'université Paris IV pour la soutenance de son mémoire de DEA Etude d'un mythe littéraire : Toussaint Louverture d'Aimé Césaire et M. Toussaint d'Édouard Glissant rejetant celui-ci ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision en date du 21 janvier 1998 par laquelle le jury réuni à l'université Paris IV pour la soutenance de son mémoire de DEA Etude d'un mythe littéraire : Toussaint Louverture d'Aimé Césaire et M. Toussaint d'Édouard Glissant a rejeté celui-ci, ainsi que les délibérations du jury du 21 janvier 1998 et du 8 décembre 1998 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2005 :
- le rapport de M. Luben, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Barnabé X, inscrit en diplôme d'études approfondies de littérature comparée à l'université Paris IV - Sorbonne, a soutenu le 21 janvier 1998 son mémoire, Etude d'un mythe littéraire : Toussaint Louverture d'Aimé Césaire et M. Toussaint d'Édouard Glissant ; qu'à titre exceptionnel et dérogatoire, l'université Paris IV - Sorbonne l'a invité à une nouvelle soutenance de son mémoire qui s'est tenue le 8 décembre 1998, au terme de laquelle le jury du DEA de littérature comparée a estimé qu'il avait échoué aux épreuves dudit diplôme ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dans son mémoire de première instance, enregistré le 12 avril 2000, avait soulevé le moyen tiré de l'absence de mention, dans le procès-verbal en date du 8 décembre 1998, de l'épreuve orale obligatoire prévue à l'alinéa 4 de l'article 16 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle ; que les premiers juges ont jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées devait être écarté, au motif que si la délibération du jury du 8 décembre 1998 n'identifie pas, comme le relève M. X, cette épreuve orale parmi les trois notes autres que celles décernées au mémoire, sous les cotes FR 501, FR 533 et FR 443, cette omission ne saurait établir que cette épreuve n'a pas été organisée, ce que le requérant ne soutient d'ailleurs pas ; ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué en ce que les premiers juges auraient dû soulever d'office le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 16 de l'arrêté du 30 mars 1992 manque en fait ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 21 janvier 1998 :
Considérant que la délibération du 21 janvier 1998 a été implicitement mais nécessairement retirée par celle du 21 décembre 1998, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 8 décembre 1998, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 30 mars 1992 relatif aux études de troisième cycle : Le diplôme d'études approfondies est délivré, sur délibération du jury du DEA défini à l'article 18 du présent arrêté, par le chef d'établissement aux candidats qui ont satisfait aux contrôles qui doivent comprendre : / La soutenance d'un mémoire permettant d'apprécier les capacités de l'étudiant pour la recherche et son aptitude à la préparation d'une thèse, qui constitue la partie la plus déterminante du DEA ; / Selon les disciplines, un ensemble d'épreuves ou de rapports portant sur les enseignements théoriques et méthodologiques ; / Une épreuve orale qui doit permettre d'apprécier la capacité de l'étudiant à appréhender le champ disciplinaire de l'école doctorale à laquelle il appartient, lorsqu'elle existe, ou, en l'absence d'école doctorale, le champ disciplinaire auquel se rattache le DEA. Cette épreuve est appréciée par au moins deux membres du jury. / Lorsque l'étudiant a participé à des stages, l'avis du responsable de stage est pris en compte en tant qu'élément d'appréciation pour la délivrance du diplôme. ;
Considérant qu'il ne ressort ni du procès-verbal de la réunion du jury du DEA de littérature comparée en date du 8 décembre 1998, lequel ne fait état que des notes obtenues par l'intéressé au terme d'un enseignement théorique, coté FR 501, d'une initiation aux techniques de recherches (participation aux séminaires cotés FR 533 et FR 443) et du travail personnel constitué par le mémoire sur l' Etude d'un mythe littéraire : Toussaint Louverture d'Aimé Césaire et M. Toussaint d'Édouard Glissant , ni d'aucune autre pièce du dossier que l'épreuve orale exigée par les dispositions précitées ait été organisée ; que si l'université Paris IV - Sorbonne soutient qu'il est d'usage que ladite épreuve orale se déroule en même temps que la soutenance du mémoire, afin de permettre au jury d'apprécier dans son ensemble les qualités scientifiques de l'étudiant, il ressort toutefois du document intitulé modalités d'obtention du DEA de littérature comparée , produit par l'université en première instance, que la préparation de ce diplôme comprend quatre éléments, soit la rédaction d'un mémoire sur un sujet déterminé, qui doit être soutenu devant un jury d'au moins deux professeurs, dont le directeur de recherche, la validation du cours de méthodologie, la validation du séminaire du directeur de recherches et la validation d'un second séminaire ou d'un cours général de troisième cycle, à l'exclusion de toute épreuve orale ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que la délibération en date du 8 décembre 1998, qui a méconnu les dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 30 mars 1992, doit être annulée ; que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er février 2001 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 décembre 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er février 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la délibération en date du 8 décembre 1998. La délibération en date du 8 décembre 1998 par laquelle il a été décidé que M. X avait échoué aux épreuves du DEA de littérature comparée est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 01PA01503
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