Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2000, présentée pour , représentée par son président, par la SEARL de X... Briant ; demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9900178 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nouméa l'a, d'une part, condamnée à payer les sommes de 332 081 F CFP au titre du mois de juin 1998, 23 542 587 F CFP au titre du mois de janvier 1999, ainsi que le déficit d'exploitation du mois de février 1999 déduction faite du déficit d'exploitation généré par la liaison l'île des Pins du 15 au 28 février 1999, et ce avec intérêts au taux légal et sous réserve de la déduction de la provision de 5 601 575 F CFP si elle a été payée, et a d'autre part, rejeté ses conclusions reconventionnelles ;
2°) de rejeter les demandes présentées par la Compagnie Maritime des Iles devant le Tribunal administratif de Nouméa ;
3°) de condamner la Compagnie Maritime des Iles à lui rembourser la somme de 390 798 329 F CFP ;
4°) subsidiairement, de condamner la Compagnie Maritime des Iles à lui rembourser la somme de 39 125 728 F CFP ;
5°) de condamner la Compagnie Maritime des Iles à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi référendaire n° 88-1028 du du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle- Calédonie en 1998 ;
Vu la loi organique n°s 99-209 et 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle- Calédonie ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2005 :
- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,
- les observations de Me Y... de la Varde, pour la Compagnie Maritime des Iles,
- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions principales de :
Considérant que les conventions conclues entre et la Compagnie Maritime des Iles les 5 septembre 1996, 20 août 1997 et 26 mars 1998 avaient pour objet l'exploitation d'un navire de desserte de passagers entre le port de Nouméa et les différents ports des îles Loyautés selon un calendrier de rotations défini en termes de tronçons et de fréquence ; que la rémunération de la Compagnie Maritime des Iles était assurée par la totalité des rémunérations perçues sur les usagers du service ; que les tarifs applicables étaient ceux définis par l'administration dans une grille tarifaire annexée à la convention ; qu'un cahier des charges organisant notamment le service public des transports et définissant son régime financier y était également annexé ; que ces modalités d'exploitation caractérisent l'existence d'une concession de service public alors même que se serait totalement ou partiellement substituée au Territoire pour organiser un service de transport public qui serait d'intérêt territorial ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention n° 58/96 du 5 septembre 1996 applicable du 16 septembre 1996 au 15 mai 1997 : la Province prend à sa charge sans préjudice des dispositions de l'article 7 infra, l'intégralité du déficit d'exploitation réel constaté mensuellement pendant la période d'exploitation du navire courant jusqu'au 31 décembre 1996./ Pour la période courant du 1er janvier 1997 au 15 mai 1997 inclus, la Province prendra en charge sans préjudice des dispositions de l'article 7 infra, le déficit de l'exploitation globalisé pour la partie de celui-ci excédant 12 500 000 (...) F XPF ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention n° 48/97 du 20 août 1997 applicable pour la période du 16 mai 1997 au 30 mars 1998 la Province prend à sa charge sans préjudice de l'article 6 infra le déficit d'exploitation réel constaté mensuellement et qu'aux termes de l'article 4 de la convention n° 47/98 du 26 mars 1998 applicable du 31 mars 1998 au 28 février 1999 : la Province prend à sa charge sans préjudice de l'article 6 infra le déficit d'exploitation globalisé et réactualisé au mois de facturation. A la signature de la présente convention, une somme de 12 500 000 XPF sera versée sur le compte de la Compagnie Maritimes des Iles pour couvrir les déficits supportés par la Compagnie Maritimes des Iles pendant la précédente convention et les découverts bancaires durant la période couverte par la précédente convention./A l'expiration de la présente convention, si la contribution provinciale est supérieure au résultat d'exploitation globalisé la Compagnie Maritimes des Iles reversera la moitié du trop perçu ;
Considérant que, si à l'appui de sa requête d'appel la PROVINCE DES ÎLES LOYAUTES soutient que les clauses précitées relatives à la prise en charge des déficits d'exploitation réalisés par la Compagnie Maritime des Iles enlevaient au contrat son caractère aléatoire et qu'ainsi elles devaient être déclarées nulles, d'une part aucune disposition législative et aucun principe général de droit n'interdisait à la commune de prendre en charge les déficits d'exploitation alors même que l'exploitation se faisait aux risques et péril du cocontractant, lesquels ne se résument pas à l'aléa financier d'exploitation, et d'autre part les stipulations contractuelles relatives à cette prise en charge constituaient pour les parties, qui les ont acceptées, des clauses essentielles à l'équilibre financier des contrats et par suite indissociables de l'ensemble de ceux-ci ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nouméa a considéré qu'il n'appartenait pas au juge du contrat de modifier l'étendue des obligations contractuelles ni, par suite, de prononcer la nullité des clauses relatives à la prise en charge par du déficit d'exploitation ; que, dès lors, la PROVINCE DES ILES LOYAUTES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il a fait application de ces clauses ni la condamnation de la Compagnie Maritime des Iles à lui verser la somme de 390 798 329 F CFP en remboursement des sommes versées au titre des déficits d'exploitation ; que ses conclusions principales doivent être rejetées ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant que pour demander, à titre subsidiaire, le remboursement par la Compagnie Maritime des Iles des sommes de 142 929 F CFP au titre de 1996, 17 653 468 F CFP au titre de 1997 et 21 329 331 F CFP au titre de 1998, soutient que la prise en charge du déficit généré par la desserte de l'île des Pins ne lui incombait pas dès lors que la desserte de l'île des Pins en provenance de Nouméa n'entrait pas dans le champ des conventions alors au surplus que l'île des Pins se trouve située en Province Sud ;
Considérant que si les conventions précitées excluent expressément l'application de certaines de leurs dispositions, soit les articles 1, 2 et 4 de la convention 58/96, les articles 1 et 2 de la convention 48/97 et les articles 1 et 2 de la convention 47/98 , elles n'excluent pas l'application des autres stipulations conventionnelles et notamment celles relatives à la prise en charge du déficit d'exploitation résultant des tarifs unilatéralement fixés par l'administration ; qu'il résulte des écritures mêmes de la requérante que celle-ci a autorisé la desserte de l'île des pins alors même que cette île se trouve située en province Sud ; que, si l'île des Pins ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 1 qui définit l'objet des conventions, soit la desserte de passagers, cette circonstance ne fait pas obstacle à la prise en charge au sein du déficit global d'exploitation du déficit généré par la seule desserte de l'ile des Pins ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nouméa a mis à la charge de la Province les déficits résultant des déficits d'exploitation générés par la liaison de l'île des Pins et rejeté sa demande tendant au versement par la Compagnie Maritime des Iles d'une somme de 39 125 728 F CFP au titre de ces déficits ; que les conclusions subsidiaires de doivent, par suite, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Compagnie Maritime des Iles qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la somme de 3 048,98 euros (20 000 F) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner à verser à la Compagnie Maritime des Iles une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la PROVINCE DES ILES LOYAUTES est rejetée.
Article 2 : versera à la Compagnie Maritime des Iles une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
N° 00PA00985