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21/01/2005 | FRANCE | N°01PA04230

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 21 janvier 2005, 01PA04230


Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la Sarl CAR'LAV dont le siège social est ... par la SCP Dreyfus- Schmidt- Ohana- Lietta ; la Sarl CAR'LAV demande à la cour

1') d'annuler le jugement n° 951631 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos le 30 septembre 1993 et le 31 mars 1994 ;

2') de lui accorder la décharge des imposi

tions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5000 F...

Vu la requête enregistrée le 20 décembre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la Sarl CAR'LAV dont le siège social est ... par la SCP Dreyfus- Schmidt- Ohana- Lietta ; la Sarl CAR'LAV demande à la cour

1') d'annuler le jugement n° 951631 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice clos le 30 septembre 1993 et le 31 mars 1994 ;

2') de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création (...)./ Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...)./ II. Le capital des sociétés nouvelles ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Pour l'application de l'alinéa précédent, le capital d'une société nouvelle est détenu indirectement par une société lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : Un associé exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une autre société ; Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal 25 % au moins des droits sociaux dans une autre entreprise (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 1er avril 1990, et son fils M. Pascal X... ont créé deux sociétés, la Sarl CAR'LAV et la Sarl GO PHONE dont ils détiennent, à parts égales, la totalité du capital social, M. X... assurant, en outre, les fonctions de gérant de ces deux sociétés ; que par suite, la Sarl CAR'LAV doit être regardée comme détenue indirectement par une autre entreprise, la société GO PHONE, au sens du II de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la circonstance que le capital soit détenu par une société créée concomitamment est de nature à la priver du bénéfice de l'allègement fiscal prévu au I de l'article 44 sexies du code précité dès lors que la condition prévue au II de cet article doit être remplie dès la création de l'entreprise nouvelle et à tout moment de son existence, aussi longtemps que l'intéressée entend bénéficier du régime de faveur ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la Sarl CAR'LAV ne pouvait pas prétendre au régime de faveur prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Sarl CAR'LAV n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 23 octobre 2001, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;

Sur les conclusions de la Sarl CAR'LAV tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Sarl CAR'LAV la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la Sarl CAR'LAV est rejetée.

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N° 01PA04230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04230
Date de la décision : 21/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CABINET DREYFUS-SCHMIDT-OHANA-LIETTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-21;01pa04230 ?
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