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19/01/2005 | FRANCE | N°01PA02555

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 19 janvier 2005, 01PA02555


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, présentée pour M. et Mme Marc X, élisant domicile ..., par Me Tietart-Froge ; M. et Mme X demandent à la cour, en leur nom et en celui de leur fils mineur Nathanel :

1°) de réformer le jugement n° 9809391/6 du 3 avril 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité à 100 000 F en ce qui concerne chacun d'eux et 10 000 F en ce qui concerne Nathanel les indemnités qu'il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser en réparation des préjudices qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils et

frère Avihaï Lévy, enfant déclaré né sans vie le 29 juillet 1994 ;

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Vu la requête, enregistrée le 1er août 2001, présentée pour M. et Mme Marc X, élisant domicile ..., par Me Tietart-Froge ; M. et Mme X demandent à la cour, en leur nom et en celui de leur fils mineur Nathanel :

1°) de réformer le jugement n° 9809391/6 du 3 avril 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a limité à 100 000 F en ce qui concerne chacun d'eux et 10 000 F en ce qui concerne Nathanel les indemnités qu'il a condamné l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à leur verser en réparation des préjudices qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils et frère Avihaï Lévy, enfant déclaré né sans vie le 29 juillet 1994 ;

2°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris à verser à Mme Greta X une somme de 900 000 F, à M. Marc X une somme de 600 000 F et à Nathanel X une somme de 600 000 F en réparation des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux de Paris aux dépens et à leur verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Tietard-Frogue, pour M. et Mme X, et celles de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, enceinte de près de huit mois, s'est présentée le 28 juillet 1994 en fin de matinée à l'hôpital Lariboisière après qu'une échographie avait mis en évidence une mauvaise alimentation de l'un des deux jumeaux qu'elle portait ; qu'à la suite d'une mauvaise interprétation des électrocardiogrammes qui révélaient dès le 28 juillet une forte souffrance foetale de l'enfant, l'intervention a néanmoins été différée et la césarienne pratiquée le 29 juillet à 16h30 n'a permis d'extraire vivant qu'un seul enfant, Nathanel, son frère Avihaï étant déclaré « né sans vie » ; que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne contestant pas sa responsabilité dans ce décès, le tribunal administratif l'a, par le jugement litigieux, condamnée à verser 100 000 F à chacun des époux X et 10 000 F à Nathanel en réparation des préjudices subis ; que les époux X font appel de ce jugement qui leur accorde selon eux une réparation insuffisante, alors que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris demande par la voie de l'appel incident la diminution des indemnités accordées ;

Considérant qu'en indemnisant les parents au titre de leur « préjudice moral » après avoir noté les circonstances particulières de la grossesse et écarté le chef de préjudice constitué par la « perte de chance d'avoir un autre enfant », le tribunal administratif a statué sur l'ensemble des chefs de préjudice invoqués dans la demande ; que si les époux X citent dans leur requête d'appel les « frais d'obsèques » qu'ils ont supportés et le « coût des nouvelles tentatives pour avoir un enfant », il est constant que ni la demande adressée à l'administration ni la demande au tribunal ne faisaient état d'une indemnisation de ces préjudices matériels ; que dans la mesure où la requête d'appel tend à l'indemnisation de ces chefs de préjudice, ces conclusions nouvelles en appel sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise qui ne présente pas en l'espèce un caractère utile, que la perte de l'un des jumeaux attendus par Mme X après plus de dix ans de tentatives infructueuses et médicalement assistées, perte intervenue alors que l'âge et l'état de santé des parents ne leur permettaient plus d'espérer une nouvelle naissance, a été pour ceux-ci source de douleur morale et de troubles dans les conditions d'existence, y compris de troubles psychologiques dont l'existence est attestée s'agissant de M. X par un certificat émanant de son médecin traitant ; qu'il sera fait une exacte appréciation de l'ensemble de ces préjudices en accordant à chacun des deux époux une indemnité de 8 000 euros ; que par suite, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à ce titre une indemnité de 100 000 F à chacun des deux parents ;

Considérant qu'il n'est pas démontré que les troubles psychologiques dont souffrirait le jeune Nathanel présentent un lien direct avec le décès de son frère jumeau ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction qu'en lui accordant une indemnité de 10 000 F au titre du « préjudice moral », le tribunal administratif, qui ne s'est pas contenté d'indemniser la douleur morale de ce très jeune enfant, aurait insuffisamment réparé l'ensemble des troubles dont il a souffert du fait de ce décès ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse aux époux X la somme qu'ils demandent au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les époux X à verser à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés pour sa défense ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 100 000 F chacun que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris a été condamnée à verser à M. et Mme X est ramenée à 8 000 euros pour M. X et 8 000 euros pour Mme X.

Article 2 : La requête des époux X et le surplus des conclusions de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont rejetés.

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N° 01PA02555


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02555
Date de la décision : 19/01/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : TIETART-FROGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-19;01pa02555 ?
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