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18/01/2005 | FRANCE | N°02PA01684

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 18 janvier 2005, 02PA01684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 13 et 14 mai 2002, présentée par la REGION ILE DE FRANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé ... de Jouy, 75007 Paris ; la REGION ILE DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112065/5 en date du 28 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sur déféré préfectoral l'avenant au contrat de recrutement du 11 janvier 1975 de X, informaticien, ainsi que la décision du 17 juillet 2001 par laquelle le président du conseil régional d'Ile de France

a rejeté la demande du préfet de la région Ile de France en date du 2 mai ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour les 13 et 14 mai 2002, présentée par la REGION ILE DE FRANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est situé ... de Jouy, 75007 Paris ; la REGION ILE DE FRANCE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0112065/5 en date du 28 février 2002, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sur déféré préfectoral l'avenant au contrat de recrutement du 11 janvier 1975 de X, informaticien, ainsi que la décision du 17 juillet 2001 par laquelle le président du conseil régional d'Ile de France a rejeté la demande du préfet de la région Ile de France en date du 2 mai 2001 tendant au retrait dudit avenant ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :

- le rapport de M. Even, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'avenant au contrat de recrutement de M. X..., sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; qu'enfin, aux termes du troisième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 : Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires ;

Considérant qu'un contrat de recrutement conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 janvier 1984 entre une collectivité locale ou un établissement public relevant de ladite collectivité et un agent, qui ne comporte pas de terme certain et de date fixe, doit dès lors être regardé comme constituant un contrat à durée indéterminée ;

Considérant que M. X... a été recruté en vertu d'un contrat en date du 11 janvier 1975 comme analyste informatique par la REGION D'ILE DE FRANCE ; que ledit contrat ne comporte pas de terme certain et de date fixe ; que par l'avenant contesté en date du 5 mars 2001 l'intéressé s'est vu confier des fonctions de chargé d'études et sa rémunération qui était en dernier lieu fixée à l'indice majoré 546 a été portée à l'indice majoré 576 ;

Considérant qu'eu égard à la faible ampleur de ce changement de fonction et à la modicité de cette augmentation de rémunération induite par l'avenant contesté au contrat d'engagement de M. X..., de telles modifications ne peuvent être regardées comme nécessitant la passation d'un nouveau contrat qui devrait être conclu pour une durée de trois ans sur la base des dispositions précitées du 3e alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 combinées à celles de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'avenant au contrat de recrutement de l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé en première instance par le préfet de la REGION ILE DE FRANCE, préfet de Paris ;

Considérant que si le préfet soutient que l'avenant litigieux est entaché d'une rétroactivité illégale, il ressort des pièces du dossier que les parties au contrat ont pu donner légalement effet audit avenant à une date antérieure à sa signature dès lors que, nonobstant son caractère contractuel, cet avenant doit être regardé comme comportant une décision relative à la rémunération et à la promotion d'un agent qui, ne portant atteinte à aucun droit acquis à d'autres agents, pouvait prévoir une date d'effet antérieure ; que, par suite, le moyen tiré du caractère illégal de la rétroactivité doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la REGION ILE DE FRANCE est fondée a soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'avenant contesté ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0112065/5 en date du 28 février 2002 est annulé.

Article 2 : Le déféré introduit par le préfet de la REGION ILE DE FRANCE, préfet de Paris devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.

2

N° 02PA01684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01684
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-18;02pa01684 ?
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