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18/01/2005 | FRANCE | N°01PA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 18 janvier 2005, 01PA00337


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001, présentée par Mme Chantal X élisant domicile Y par Me Tuffal-Nerson ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 997365 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1999 du président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne la licenciant pour suppression de poste ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser 253 522 F au titre de

la perte des salaires, 17 000 F au titre de la prime 1999 et 350 0000 F de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2001, présentée par Mme Chantal X élisant domicile Y par Me Tuffal-Nerson ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 997365 en date du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1999 du président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne la licenciant pour suppression de poste ;

2°) d'annuler la décision attaquée et de condamner la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser 253 522 F au titre de la perte des salaires, 17 000 F au titre de la prime 1999 et 350 0000 F de dommages et intérêts ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

Vu le statut du personnel permanent des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente ;

- les observations de Me Bijor, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : ... 5° par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en juin 1999, l'assemblée générale de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne a décidé de la réorganisation des compétences consulaires en supprimant deux directions en vue du rattachement direct de l'ensemble des services au secrétariat général ; que la suppression de la direction des études économiques a entraîné la suppression du poste de directeur qu'occupait Mme X ;

Considérant que selon l'article 35-1 du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements pour suppression d'emploi, le président convoque la commission paritaire locale et lui communique un dossier comprenant les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétence ou financement de formation ;

Considérant que si Mme X fait valoir que la suppression de son poste a été précédée, un an auparavant, du recrutement d'un secrétaire général, il résulte des pièces du dossier que la chambre avait décidé de recruter un secrétaire général chargé de coordonner l'ensemble de ses activités par le développement de l'outil informatique ; qu'il n'est pas établi que ce poste correspondait aux compétences de Mme X, diplômée d'une école de commerce ; qu'il n'est pas davantage établi ni même d'ailleurs allégué qu'un poste de niveau équivalent au sein de la Chambre de commerce et d'industrie était vacant et susceptible de lui être offert ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne aurait manqué à son obligation de faciliter son réemploi en ne lui proposant pas le poste de secrétaire général ayant fait l'objet d'un recrutement en octobre 1998 ou tout autre poste équivalent ;

Considérant que la circonstance que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne a dispensé la requérante d'exercer ses fonctions pendant la durée de son préavis est sans influence sur la légalité du licenciement dont elle a fait l'objet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1999 par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne l'a licenciée, pour suppression de son emploi, de ses fonctions de directeur des études économiques ;

Considérant que la décision du 13 octobre 1999 n'étant entachée d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires de Mme X ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne tendant à la condamnation de Mme X au versement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00337
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : TUFFAL-NERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-18;01pa00337 ?
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