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18/01/2005 | FRANCE | N°00PA02061

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 18 janvier 2005, 00PA02061


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000, présentée pour la SODEDAT 93 dont le siège est ..., par la SCP Sirat-Gilli ; la SODEDAT 93 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9304947 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Paul Y SA une somme de 1.483.874 F TTC ainsi que les frais d'expertise ;

2°) de condamner la société Paul Y SA, par voie reconventionnelle, à lui verser 6.780 064 F TTC avec intérêts de droit capitalisés et de condamner la SA Bureau Veritas et le cabinet Z à la garantir d

e toute condamnation ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2000, présentée pour la SODEDAT 93 dont le siège est ..., par la SCP Sirat-Gilli ; la SODEDAT 93 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9304947 du 4 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société Paul Y SA une somme de 1.483.874 F TTC ainsi que les frais d'expertise ;

2°) de condamner la société Paul Y SA, par voie reconventionnelle, à lui verser 6.780 064 F TTC avec intérêts de droit capitalisés et de condamner la SA Bureau Veritas et le cabinet Z à la garantir de toute condamnation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le rapport de l'expert en date du 18 janvier 1995 ;

Vu l'arrêt en date du 6 février 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution des articles 1 à 3 du jugement du 4 avril 2000 du tribunal administratif de Paris ;

Vu la loi n° 75-1534 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005 :

- le rapport de Mme Corouge, présidente ;

- les observations de Me X..., pour la SOCIETE SODEDAT 93, de Me Y..., pour la société Paul Y SA, de Me Z..., pour la société Bureau Veritas, et celles de Me A..., pour la société JP Z,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibérée en date du 4 janvier 2005 produite pour la SOCIETE SODEDAT 93 ;

Considérant que, par actes spéciaux des 5 février 1992 et 7 août 1992, la société Paul Y SA est intervenue, en qualité de sous-traitant agréé, pour un montant de 4 746 372 F TTC dans la construction de la charpente en bois lamellé-collé du collège Pierre Semard à Bobigny ; que le marché de l'entreprise Revert, entreprise principale placée en liquidation judiciaire, a été résilié le 18 décembre 1992 ; que, par courrier du 24 février 1993, la SODEDAT 93, maître d'ouvrage délégué, a adressé à la société Paul Y SA le décompte de son marché arrêté à 2.677.431 F TTC ; que par courrier du 24 février 1993, la société Paul Y SA a demandé que le montant total de son marché soit porté à la somme de 4 455 342 F TTC et a demandé, compte tenu des acomptes déjà versés par le maître d'ouvrage, le versement d'un solde de 1 777 910 F TTC ; qu'après le refus du maître d'ouvrage, la société Paul Y SA a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant au versement de cette somme et a demandé la désignation d'un expert qui a rendu son rapport le 18 janvier 1995 ; que par jugement du 4 avril 2000, le tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de société Paul Y SA à hauteur de 1 483 874 F TTC et a mis les frais d'expertise à la charge de la SODEDAT 93 ; que cette dernière fait régulièrement appel de ce jugement et demande, par la voie reconventionnelle, la condamnation du sous-traitant à lui verser la somme de 6 780 064 F TTC ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 : L'entrepreneur principal dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées. Les notifications prévues à l'alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Considérant que les procédures instituées par les dispositions précitées de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ne font pas obstacle au contrôle par le maître de l'ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu'il a exécutés et des prix stipulés par le marché ; qu'il suit de là que, pour condamner la SODEDAT 93 à verser à la société Paul Y SA la somme de 1 483 874 F TTC, le tribunal administratif ne pouvait sans erreur de droit se fonder sur la seule circonstance que ce montant avait été accepté par le titulaire du marché au vu des pièces justificatives produites par son sous-traitant sans vérifier si la créance du sous-traitant était fondée dans son principe et dans son montant ; qu'ainsi la SODEDAT 93 est fondée à demander l'annulation du jugement sur ce point ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Paul Y SA et la SODEDAT 93 tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;

Considérant que la SODEDAT 93 fait valoir que, compte tenu de l'état d'avancement du chantier à la date de résiliation du contrat de sous-traitance et eu égard aux fautes commises par le sous-traitant dans l'exécution de ses obligations contractuelles, le montant total du marché confié à la société Paul Y SA a été à bon droit arrêté à la somme de 2 677 431 F TTC ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Paul Y SA n'a été informée de la résiliation de son contrat de sous-traitance, consécutive à la défaillance de l'entreprise principale Revert, que le 12 février 1993 et que par suite c'est à cette date que doit être apprécié l'état d'avancement des travaux de la société Paul Y SA ; qu'il ressort du rapport de l'expert, dont l'impartialité alléguée n'est pas établie, que, compte tenu des éléments de charpente déjà construits et demeurés dans ses ateliers, la société Paul Y SA avait, le 12 février 1993, exécuté 94 % de son marché pour un montant de 3. 552 000 F HT auquel il convient d'ajouter les travaux de levage de la charpente effectués par le sous-traitant dans le courant de l'été 1992 et acceptés par le maître d'ouvrage à concurrence de 270 000 F HT ; qu'ainsi, le montant des travaux effectués par la société Paul Y SA doit être fixé à 3.608.800 F HT ; qu'il y a lieu toutefois de réduire le solde du marché d'une somme de 134.687 F HT correspondant au montant des travaux exécutés par une société tierce, visant à supprimer les gerces et fissures apparues sur certains arcs de la charpente ; que si la société Paul Y SA fait valoir que ces désordres ont été causés par l'exposition des éléments de charpente aux intempéries pendant une trop longue période et que le gardiennage des fournitures entreposées sur le chantier ne lui incombait pas, il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 17 février 1993, le sous-traitant a formellement accepté que ces frais de réparation soient déduits de son contrat de sous-traitance ; qu'ainsi, la demande de société Paul Y SA tendant à ce que ces frais ne soient pas mis à sa charge ne peut être accueillie ;

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert que la société Paul Y SA a établi les notes de calculs et les plans d'exécution qui lui incombaient en vertu de son contrat de sous-traitance et les a transmis en temps utile au bureau de contrôle et à l'architecte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le solde du marché de la société Paul Y SA s'établit à (3 608 800 F HT - 134 687 F HT) 3 474 113 F HT soit 4 155 039 F TTC ; que, compte tenu de la somme de 2 677 431 F TTC déjà versée par le maître d'ouvrage délégué, le solde du marché doit être fixé à la somme de 1 477 608 F TTC à laquelle il convient d'ajouter la révision des prix évaluée par l'expert à 91430 F HT ; que, dans ces conditions, la SODEDAT 93 n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à son sous-traitant une somme de 1 483 874 F TTC, inférieure à l'estimation de l'expert, et a mis à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 185 768 F ;

Sur les appels en garantie à l'encontre de la SA Bureau Veritas et du bureau d'études Z :

Considérant que la SODEDAT 93 demande à être garantie par le bureau de contrôle et l'économiste du chantier des condamnations prononcées à son encontre sans établir que ces derniers auraient commis une faute dans l'exécution des obligations de leur contrat ; que par suite ses conclusions ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions reconventionnelles de première instance de la SODEDAT 93 :

Considérant que si la SODEBAT 93 n'est pas liée contractuellement à la société Paul Y SA, ce sous-traitant a participé à une opération de travaux publics de construction d'un collège ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le maître d'ouvrage délégué pouvait mettre en cause la responsabilité quasi délictuelle que le sous-traitant peut encourir envers lui à raison de fautes qu'il aurait commises lors de cette opération de construction ;

Considérant que le maître d'ouvrage délégué fait valoir, d'une part, que les arcs de charpente en bois lamellé-collé livrés par le sous-traitant étaient sous-dimensionnés et ont du être renforcés pour supporter le poids de la structure, d'autre part, que ces mêmes ouvrages ont, après le 12 février 1993, présenté des gerces et des fissures qu'il a fallu traiter ; qu'il demande, à titre reconventionnel, la condamnation de la société Paul Y SA à lui verser 6 780 064 F TTC à raison de ces désordres ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du rapport de l'expert que les gerces et fissures des bois fournis par la société Paul Y SA, constatés après la résiliation du contrat de sous-traitance, sont imputables à leur exposition prolongée aux intempéries ; que ces désordres sont étrangers à la société Paul Y SA qui, après résiliation de son contrat, n'était plus présente sur le chantier ; qu'il suit de là que les prétentions de la SODEDAT 93 à raison des désordres susvisés ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'au cours de l'exécution du chantier, ni le bureau de contrôle, ni l'architecte, qui étaient en possession des notes de calcul et des plans établis par le sous-traitant, n'ont relevé de sous-dimensionnement de ses ouvrages ; que l'expert conclut des calculs effectués par lui que les éléments de charpente livrés par le sous-traitant ne sont pas sous-dimensionnés ; qu'il suit de là que SODEDAT 93, qui n'établit pas le sous-dimensionnement des ouvrages livrés par société Paul Y SA, n'est pas fondée à demander la condamnation du sous-traitant à lui verser le montant des travaux de renforcement diligentés par lui après la résiliation du contrat de sous-traitance ;

Sur les conclusions incidentes de la société Paul Y SA tendant l'octroi de dommages et intérêts :

Considérant que la société Paul Y SA n'établit pas que le préjudice subi par elle du fait du non règlement du solde de son contrat de sous-traitance serait insuffisamment réparé par le versement des intérêts au taux légal capitalisés dont est assortie la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Paris ; que les conclusions susvisées doivent en tout état de cause être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Paul Y SA, qui n'est pas dans la présente instance partie perdante, soit condamnée à verser à la SODEDAT 93 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SODEDAT 93 à verser à la société Paul Y SA une somme de 5 000 euros et à la SA Bureau Veritas une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'article 1er du jugement du 4 avril 2000 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La SODEDAT 93 est condamnée à verser à la société Paul Y SA la somme de 1.483 874 F TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1993. Les intérêts échus le 19 juillet 1996 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La SODEDAT 93 versera une somme de 5 000 euros à la société Paul Y SA et une somme de 1 000 euros à la SA Bureau Veritas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

2

N° 00PA02061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02061
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : GILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-18;00pa02061 ?
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