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17/01/2005 | FRANCE | N°01PA03839

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 17 janvier 2005, 01PA03839


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ...), par Me Renaud ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961848 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'administrat

ion au versement de frais irrépétibles ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ...), par Me Renaud ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 961848 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'administration au versement de frais irrépétibles ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 janvier 2005 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL Bénichou Conseils, société de personnes, ayant pour gérant M. X, s'est placée sous le régime d'allégement fiscal prévu à l'article 44 sexiès du code général des impôts ; que M. et Mme X relèvent régulièrement appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pour les années 1988, 1989 et 1990 à raison de la remise en cause du susdit régime d'exonération ; qu'ils soutiennent que l'activité de la société, définie dans son objet social comme étant relative au courtage et aux conseils en tous domaines, est bien située dans le champ d'application de ces mêmes dispositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexiès du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 ... soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A... Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeuble ; que l'article 34 du même code dispose : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le régime prévu par ce texte d'exonération de l'impôt sur les sociétés, aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou des activités d'une autre nature ;

Considérant que la SARL Bénichou Conseils, créée le 1er décembre 1988, s'est liée par contrat d'exclusivité le 5 décembre suivant avec le Bureau de Courtage et d'Ingenierie Financière (BCIF), aux fins de déterminer la faisabilité de demandes de financement, d'assurer la liaison avec les intermédiaires en opérations de banque ainsi que le suivi des prêts en liaison avec ceux-ci et les clients emprunteurs ; qu'en l'absence de production au dossier de mandats exprès de délégation signés par des clients, hormis quelques-uns liant le BCIF à ses propres clients, la SARL ne peut se prévaloir d'une activité d'agent d'affaires effectuant des actes d'entremise caractérisés ; que cette circonstance, à laquelle s'ajoute l'absence de salariés et de moyens matériels, n'autorise pas à regarder l'activité de la SARL Bénichou Conseils comme étant de nature industrielle ou commerciale et donc au nombre de celles qui sont visées par les dispositions précitées de l'article 44 sexiès, nonobstant son objet social qui ne lie pas le juge, le mode de rémunération qui n'a pas d'incidence directe sur la nature de l'activité, et la circonstance que postérieurement aux années en litige la SARL ait poursuivi son activité en dépit de la disparition alléguée du BCIF ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01PA03839


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03839
Date de la décision : 17/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : RENAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-01-17;01pa03839 ?
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