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31/12/2004 | FRANCE | N°04PA02194

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 31 décembre 2004, 04PA02194


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 sous le n° 04PA02194, présentée pour la SNCF dont le siège est ... arrondissement, par Me Y... ; la SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04 0 8007-6 en date du 28 mai 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande du groupement d'entreprises constitué des sociétés Bouygues Travaux Publics, Demathieu et Bard et Intrafor, l'a condamnée à verser une provision d'un montant de 1 500 000 euros à la société Bouygues Travaux Publics ;

2°)

de rejeter la demande de la société Bouygues Travaux Publics, agissant en qualité...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 sous le n° 04PA02194, présentée pour la SNCF dont le siège est ... arrondissement, par Me Y... ; la SNCF demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 04 0 8007-6 en date du 28 mai 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande du groupement d'entreprises constitué des sociétés Bouygues Travaux Publics, Demathieu et Bard et Intrafor, l'a condamnée à verser une provision d'un montant de 1 500 000 euros à la société Bouygues Travaux Publics ;

2°) de rejeter la demande de la société Bouygues Travaux Publics, agissant en qualité de mandataire du groupement d'entreprises susvisé ;

3°) de condamner la société Bouygues Travaux Publics, en sa qualité de mandataire du groupement, à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour la SNCF, celles de Me Des X..., pour la société Bouygues Travaux Publics et celles de Me Z..., pour la société SEMAPA,

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée pour la société Bouygues Tavaux Publics le 21 décembre 2004 ;

Considérant que la SNCF, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la société d'économie mixte d'aménagement de Paris (SEMAPA), a passé un marché avec le groupement d'entreprises, composé des sociétés Bouygues Travaux publics (mandataire), Demathieu et Bard et Intrafor, en vue de réaliser les fondations et appuis devant supporter les dalles de couverture de voies ferrées dans le secteur Massena de la Zac Paris Rive Gauche ; que ce marché d'un montant estimatif de 62 497 600 F a été divisé en trois phases de travaux, dénommées 3, 4 et 5 ; que le déroulement des études d'exécution et travaux de la phase 3 a subi de nombreuses perturbations ; que le groupement d'entreprises conduit par la société Bouygues travaux Publics a saisi le Tribunal administratif de Paris le 10 juillet 2000 d'une demande tendant à la désignation d'un expert ; que se fondant sur les conclusions de l'expert le groupement a demandé le 26 mars 2004 au juge des référés le versement d'une provision de 2 213 055,09 euros hors taxe ; que la SNCF fait appel de l'ordonnance en date du 28 mai 2004 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser une provision de 1 500 000 euros à la société Bouygues Travaux Publics ;

Sur les conclusions à fin de désistement :

Considérant que le groupement d'entreprises déclare se désister de son appel incident tendant à ce que le montant de la provision accordée en première instance soit porté à la somme de 2.213.055,09 euros hors taxes ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées par la SNCF et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un ordre de service du 23 décembre 1998 la SNCF a notifié au groupement, au nom et pour le compte de la SEMAPA, un décompte final partiel portant sur la réalisation de la phase 3 du marché, d'un montant de 28 445 218,40 F (4 336 445,56 euros) ; que, conformément aux stipulations de l'article 10-2-1 du cahier des clauses et conditions générales applicable au marché, ce décompte avait vocation à régler définitivement la situation des parties en ce qui concerne cette tranche de travaux ; que si le groupement a émis des réserves et présenté un mémoire de réclamation d'un montant 34 495 709 F (5 258 836,90 euros), finalement ramené à 28 176 666 F (4 295 505 euros), la SNCF soutient que la procédure et les délais de règlement des différends et des litiges prévus par les stipulations du cahier des clauses et conditions générales n'ont pas été respectés, dès lors, notamment, que le Tribunal administratif de Paris n'a été saisi d'une demande d'expertise que le 10 juillet 2000 et d'une demande au fond qu'en janvier 2001, bien après le délai de six mois qui était imparti au groupement à compter du rejet partiel de sa réclamation ; que le non-respect de la procédure et des délais contractuels a pour effet de rendre le décompte de la phase 3 des travaux définitif et d'empêcher, sauf en cas de fraude ou d'accord des parties, de remettre en cause les droits et obligations en résultant ; qu'en l'état actuel du dossier, la contestation de la recevabilité de la demande au fond introduite par le groupement devant le Tribunal administratif de Paris est de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation de payer du maître d'ouvrage et de son délégué ;

Considérant, en outre, que si le groupement fonde sa demande de provision sur les conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif de Paris qui estime que les insuffisances des études préalables et les erreurs de la SNCF, maître d'oeuvre de l'opération, ont engendré des travaux supplémentaires et des sujétions particulières qu'il chiffre à 12 458 797 F (1 899 331,40 euros), il ressort également de l'instruction que cette analyse est vivement contestée par la SNCF qui soutient qu'elle n'a commis aucune faute et que le surcoût allégué est sans relation avec les erreurs de calcul invoquées ; que, selon elle, les modifications des ouvrages ont été normalement rémunérées par l'application des prix unitaires et les sujétions supplémentaires imposées au groupement compensées par une indemnité extra-contractuelle de 2 751 094 F (419 401,58 euros) ainsi que par une remise des pénalités de 3 138 100 F (478 400,26 euros) ; que, si la mise au point des fondations, au stade des études d'exécution, a engendré un surcoût, elle a aussi entraîné une diminution de la masse des travaux, à l'intérieur de la marge de tolérance prévue par le marché ; que, par ailleurs, la SNCF souligne que, même en reprenant le montant des travaux supplémentaires et sujétions chiffrés par l'expert, avec les révisions de prix, à la somme de 12 595 844 F (1 920 224,04 euros), il y a lieu, en tout état de cause, de retirer de ce montant la somme de 3 801 372 F (579 515,43 euros) déjà versée et que les frais financiers de 1 722 482 F (262 590,69 euros) ne peuvent faire l'objet d'une provision ; qu'enfin, si pour régler les litiges, la SNCF a, par un courrier du 3 février 2003, envisagé de proposer au maître d'ouvrage de verser au groupement une indemnité de 10 516 953 F (1 603 299,10 euros), cette proposition n'a pas abouti et n'a pu créer de droit au profit du groupement cocontractant ; que, dans ces conditions et en l'état actuel de l'instruction, la créance dont se prévaut ledit groupement au titre de l'exécution des travaux de la phase 3 du marché passé avec la SEMAPA ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNCF et la SEMAPA sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné la SNCF à verser à la société Bouygues Travaux Publics une provision d'un montant de 1 500 000 euros ;

.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SNCF et la SEMAPA, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, soient condamnées sur leur fondement à verser une somme au groupement d'entreprises constitué entre les sociétés Bouygues Travaux Publics, Demathieu et Bard et Intrafor ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ledit groupement à verser à la SNCF ainsi qu'à la SEMAPA, en application de ces dispositions, la somme de 2 500 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'appel incident du groupement d'entreprises constitué entre les société Bouygues Travaux Publics, Demathieu et Bard et Intrafor.

Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 2004 est annulée.

Article 3 : La demande du groupement d'entreprises, constitué entre les sociétés Bouygues Travaux Publics, Demathieu et Bard et Intrafor et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le groupement versera à la SNCF ainsi qu'à la SEMAPA la somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

4

N° 04PA01159

M. A...

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N° 04PA02194

SNCF


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02194
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : COUETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;04pa02194 ?
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