La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2004 | FRANCE | N°03PA03671

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 31 décembre 2004, 03PA03671


Vu, I, sous le n° 03PA03671, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 et 29 septembre 2003, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du Conseil général en exercice, par Me Y... ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 03886-5 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 25 octobre 2001 par laquelle le Conseil général des Hauts-de-Seine a approuvé le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction

du temps de travail dans les services du département ;

2°) de rejeter le ...

Vu, I, sous le n° 03PA03671, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 et 29 septembre 2003, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du Conseil général en exercice, par Me Y... ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 03886-5 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 25 octobre 2001 par laquelle le Conseil général des Hauts-de-Seine a approuvé le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services du département ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Hauts-de-Seine dirigé contre la délibération susvisée ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 03PA03672, la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 9 et 29 septembre 2003, présentés pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, représenté par le président du Conseil général en exercice, par Me Y... ; le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02 16465-5 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 28 juin 2002 par laquelle le Conseil général des Hauts-de-Seine a approuvé les dispositions relatives à la mise en place de l'aménagement du temps de travail propres à certaines catégories de personnel ;

2°) de rejeter le déféré du préfet des Hauts-de-Seine dirigé contre cette délibération ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées pour le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la recevabilité des déférés préfectoraux :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a présenté auprès du président du Conseil général des Hauts-de-Seine le 19 novembre 2001 un recours gracieux dirigé contre la délibération du 25 octobre 2001 approuvant le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services départementaux ; que ce recours a interrompu le délai de deux mois ouvert au préfet des Hauts-de-Seine, en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, pour déférer devant le tribunal administratif la délibération susmentionnée ; que le préfet a reçu le 17 janvier 2002 notification de la décision du président du Conseil général des Hauts-de-Seine rejetant son recours gracieux ; que le délai susmentionné de deux mois, qui est un délai franc, a donc commencé à courir de nouveau à compter du 18 janvier 2002 ; qu'il est constant que la télécopie du déféré formé par le préfet des Hauts-de-Seine a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 18 mars 2002 ; qu'ainsi, alors même que l'exemplaire original de ce déféré qui était nécessaire à sa régularisation n'a été enregistré que le 20 mars 2002, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti pour saisir le Tribunal administratif de Paris, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du déféré du préfet ne saurait être accueillie ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que par une lettre en date du 9 août 2002 le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au président du Conseil général de ce département de rapporter la délibération du Conseil général du 28 juin 2002 relative à la mise en place de l'aménagement et de la réduction du temps de travail propres à certaines catégories du personnel ; que cette lettre précisait que ladite délibération était entachée d'illégalité et comme telle susceptible d'être déférée au Tribunal administratif de Paris ; que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, elle constituait donc un recours gracieux de nature à interrompre le délai de deux mois ouvert au préfet pour saisir le Tribunal administratif de Paris ; que la décision par laquelle le président du Conseil général des Hauts-de-Seine a rejeté ledit recours gracieux a été reçue à la préfecture le 10 octobre 2002 ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que le déféré préfectoral enregistré le 7 décembre 2002 serait irrecevable pour tardiveté ;

Sur la légalité de la délibération du 25 octobre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, ajouté par l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 (...) peuvent être maintenus en application par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement prise après avis du comité technique paritaire, sauf s'ils comportent des dispositions contraires aux garanties minimales applicables en matière de durée et d'aménagement du temps de travail ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ; qu'aux termes de l'article 2 du décret : L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique paritaire compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaire décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fixation de la durée et de l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s'effectuer sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 600 heures, laquelle constitue à la fois un plancher et un plafond pour 35 heures de travail par semaine compte tenu des 104 jours de repos hebdomadaire, des 25 jours de congés annuels prévus par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 et d'une moyenne annuelle de 8 jours fériés correspondant à des jours ouvrés ; que cette durée annuelle de travail peut toutefois être réduite par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité et après avis du comité technique paritaire compétent, soit pour maintenir un régime de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 3 janvier 2001, soit pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent ;

Considérant que, par la délibération attaquée, le Conseil général des Hauts-de-Seine a mis en place l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services du département, sur la base d'une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures ; qu'il a en outre décidé, au titre des dispositions spécifiques concernant les congés, de maintenir les droits à congés à leur niveau antérieur, en conservant les jours de repos ne relevant pas du régime général et qui sont attribués localement en raison de sujétions ou de spécificités historiques particulières ; que ces dispositions ont enfin prévu que les jours de congés susmentionnés feront l'objet d'une note d'application à l'intention des services ;

Considérant que le dispositif ainsi mis en oeuvre a pour conséquence de réduire la durée annuelle de travail des agents du département à un niveau inférieur à la durée de 1.600 heures prévue par les dispositions précitées des articles 1er des décrets du 25 août 2000 et du 12 juillet 2001 ;

Considérant que si les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 7-1 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 permettent aux collectivités territoriales de maintenir les régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-3 du 3 janvier 2001, il ressort des pièces du dossier que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'a pas entendu se placer dans ce cadre mais a décidé d'appliquer aux agents départementaux le nouveau régime de l'aménagement et de la réduction du temps de travail ; que, dans ces conditions, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ne pouvait décider de conserver les jours de congés accordés antérieurement aux agents départementaux en plus des jours de congés légaux sans définir une organisation des cycles de travail, excédant le cas échéant 35 heures par semaine, qui concilie cette décision avec le respect de la durée annuelle de 1 600 heures du temps de travail ; qu'en outre et en tout état de cause, seuls des avantages légaux au moment où ils ont été accordés peuvent être maintenues ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que le maintien de jours de congés supplémentaires, hors aménagement et réduction du temps de travail, prévu par la délibération attaquée respecte les dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 ;

Considérant que si la durée annuelle du temps de travail, fixée à 1 600 heures, peut être réduite pour compenser la pénibilité ou la dangerosité de certaines tâches, il appartient, aux termes mêmes de l'article 2 du décret susvisé du 12 juillet 2001, à l'organe délibérant de la collectivité de procéder, après avis du comité technique paritaire compétent, à la fixation de cette durée, compte tenu des sujétions particulières auxquelles sont soumises les agents concernés ; qu'il est constant que la délibération du 25 octobre 2001 et le protocole qui lui est annexé ne contiennent aucune précision sur l'ampleur et les modalités de la réduction ainsi envisagée du temps de travail, sur la nature des missions et des rythmes de travail pris en compte, ni même sur les catégories d'agents concernés, et se bornent à renvoyer à une note de service le soin de définir les conditions d'application de cette réduction de la durée du travail ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que la délibération attaquée respecte les dispositions relatives aux agents soumis à des sujétions particulières ;

Considérant, enfin, que si les collectivités territoriales s'administrent librement, c'est dans les conditions prévues par les lois ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE ne peut utilement faire valoir que l'objectif des 35 heures de travail hebdomadaire se heurte au principe de libre administration des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la délibération en date du 25 octobre 2001 approuvant le protocole d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les services départementaux ;

Sur la légalité de la délibération du 28 juin 2002 :

Considérant que par cette délibération, relative aux sujétions particulières propres à certaines catégories de personnel, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE a prévu le maintien de cinq jours de congés annuels supplémentaires en faveur des assistants médico-techniques manipulateurs d'électroradiologie et de deux semaines de congés annuels supplémentaires en faveur des assistants et conseillers socio-éducatifs, en raison, d'une part, de la dangerosité et de la pénibilité de leurs missions et, d'autre part, de droits acquis résultant d'une délibération du 9 janvier 1975 pour les premiers et du 18 novembre 1974 pour les derniers ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération litigieuse a été adoptée sans consultation préalable du comité technique paritaire du département ; que ladite consultation était obligatoire, tant au titre de la réduction du temps de travail prévue pour tenir compte des sujétions particulières liées à la nature des emplois en cause, qu'au titre du maintien des régimes de travail mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 ; que, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE, la consultation du comité technique paritaire en date du 24 septembre 2001 n'a pas porté sur les questions ayant fait l'objet de la délibération du 28 juin 2002 ; que, par suite, le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ladite délibération ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes présentées par le DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE sont rejetées.

5

Nos 03PA03671, 00PA03672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03671
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DELELIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;03pa03671 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award