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31/12/2004 | FRANCE | N°01PA01596

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 31 décembre 2004, 01PA01596


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2001, présentée par M. Bruno X, demeurant 14 rue Dodonée 1180 Bruxelles Belgique ; M.(X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 janvier 1998, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la substitution à son nom du patronyme Ripaud de Montaudevert ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance e

t d'annuler la décision, en date du 14 janvier 1998, par laquelle le garde d...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2001, présentée par M. Bruno X, demeurant 14 rue Dodonée 1180 Bruxelles Belgique ; M.(X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er février 2001 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 janvier 1998, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la substitution à son nom du patronyme Ripaud de Montaudevert ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 14 janvier 1998, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la substitution à son nom du patronyme Ripaud de Montaudevert ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil, notamment son article 61 ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 décembre 2004 :

- le rapport de M. Luben, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993, applicable à la date de la décision attaquée : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. ; que ces dispositions ne subordonnent pas le relèvement d'un nom en voie d'extinction à la condition que le demandeur soit le plus proche descendant ou le plus proche collatéral de la personne dont il demande à relever le nom ou, si tel n'est pas le cas, que les plus proches descendants ou collatéraux aient donné leur accord à ce changement ; que c'est seulement lorsqu'elle est saisie de demandes concurrentes, ou d'oppositions au changement de nom demandé que l'autorité administrative peut, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, prendre en compte un tel critère pour accorder ou refuser le relèvement demandé ; qu'ainsi, en retenant que le garde des sceaux, ministre de la justice, avait pu légalement se fonder, alors qu'il n'était saisi d'aucune demande concurrente ni d'aucune opposition au changement sollicité, sur ce que M. X n'établissait pas sa priorité à relever le nom Ripaud de Montaudevert pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le tribunal administratif que devant la Cour d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le motif tiré de ce que M.(X n'établissait pas sa priorité à relever le nom demandé est entaché d'erreur de droit ;

Mais considérant que le garde des sceaux, ministre de la justice, s'est également fondé, pour rejeter la demande de M. X, sur d'autres motifs ;

Considérant que M. X a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de changer son nom en Ripaud de Montaudevert, patronyme porté par son ancêtre François Ripaud de Montaudevert ; que, quelles qu'en soient les motivations, cette demande s'analyse nécessairement comme une demande de relèvement de nom présentée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 61 précité du code civil ;

Considérant qu'en admettant même que M. X apporte la preuve, ainsi qu'il le lui appartient, que le patronyme revendiqué soit en voie d'extinction, il ressort des pièces du dossier que le nom de Ripaud de Montaudevert n'a été porté que par des ascendants ou collatéraux du demandeur au-delà du quatrième degré de parenté ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice, était tenu de rejeter la demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 1er février 2001, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 14 janvier 1998, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à la substitution à son nom du patronyme Ripaud de Montaudevert ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 01PA01596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01596
Date de la décision : 31/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : MORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-31;01pa01596 ?
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