Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2001, présentée par Mme Josiane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-313 et 01-369 en date du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2000 du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française la radiant des cadres pour limite d'âge à compter du 30 octobre 2000 et la décision implicite de la même autorité refusant de lui verser son traitement pour le mois de novembre 2000 ;
2°) d'annuler les décisions susvisées et de condamner le territoire à lui verser 700.440 F CFP au titre du traitement du mois de novembre 2000 ainsi que 30.000 F CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, modifiée, relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 décembre 2000 :
Considérant que Mme X relève régulièrement appel du jugement du 9 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2000 du président du gouvernement du territoire de la Polynésie française la radiant des cadres pour limite d'âge sur le fondement de l'article 87 de la délibération du 14 décembre 1995 n° 95-215 AT portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française : La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française. Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité sur le territoire. Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés. Sauf disposition contraire de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public ;
Considérant que relèvent d'un statut de droit public les personnes nommées dans un emploi permanent d'un cadre d'une administration publique ; que Mme X, qui, par arrêté du 16 juillet 1999, a été intégrée dans le cadre d'emploi des attachés d'administration de la fonction publique du territoire de Polynésie française, relève d'un statut de droit public ; qu 'elle ne peut par suite prétendre au bénéfice des dispositions de la loi du 17 juillet 1986 qui ne lui sont pas applicables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi organique du 12 avril 1996 : Les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l'Etat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi ... ; qu'aux termes de l'article 6 : Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes : ... 9° fonction publique d'Etat ; que selon l'article 27 : Le conseil des ministres fixe les règles applicables aux matières suivantes : ... 10° Ouverture, organisation et programme des concours d'accès aux emplois publics du territoire ... modalités d'application de la rémunération des agents publics de la fonction publique du territoire ;
Considérant que la détermination des règles concernant la fonction publique du territoire n'est pas au nombre des compétences de l'Etat énumérées par l'article 6 de la loi organique et ressortit par conséquent aux compétences des autorités du territoire de la Polynésie française ; que par suite le moyen tiré de ce que celles-ci n'étaient pas compétentes pour édicter, par délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995, un statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie ne peut qu'être écarté ;
Sur les conclusions pécuniaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du Territoire de la Polynésie : La limite d'âge des fonctionnaires ... est fixée à 60 ans ;
Considérant que Mme X ayant atteint la limite d'âge prévue par les dispositions précitées le 30 octobre 2000, l'autorité administrative était tenue de mettre fin à son traitement à compter de cette date ; que les conclusions de Mme X tendant au versement de son traitement au-delà du 30 octobre 2000 ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 9 octobre 2001 du Tribunal administratif de Papeete ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le gouvernement de la Polynésie française, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 01PA04335