Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2001, présentée pour Mme Nicole X, élisant domicile ... par Me Blanchetier ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9608167-983747-9814487 en date du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité et de reconstitution de carrière ;
2°) de condamner La Poste à lui verser 53.820 F au titre des pertes de traitement subies de 1993 à décembre 1998, avec intérêts, 812 F par mois entre la date de sa mise à retraite et l'arrêt à intervenir, 60.000 F à titre de dommages et intérêts, eu égard à l'attitude vexatoire de La Poste et à l'affection qui en est résultée, ainsi que 45.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre à l'administration de recalculer le montant de sa pension sur l'indice 569 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, qui a été mise à la disposition de la Mutuelle générale des PTT entre 1973 et le 1er juillet 1994, fait régulièrement appel du jugement du 8 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices de toute nature qu'elle prétend avoir subis entre le 1er juillet 1994 et le 20 décembre 1998 date de sa mise à la retraite ;
Considérant d'une part que la perte de l'indemnité qui lui était versée par la Mutuelle générale des PTT est liée à la cessation des fonctions de Mme X, à compter du 1er juillet 1994, auprès cet organisme ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande tendant à la compensation de la perte de cette indemnité qui ne pouvait légalement lui être maintenue par La Poste ;
Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste : Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'effet du premier décret, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui exercent l'une des fonctions correspondant à l'un des grades des corps régis par le présent décret, telle que cette correspondance est établie comme il est dit à l'article 4 ci-dessus, ont vocation à être intégrés dans ce grade. Il est institué auprès de chaque exploitant public, une commission paritaire spéciale d'intégration dont la composition, les modalités de désignation des membres et les règles de fonctionnement sont fixées par décision du président du conseil d'administration de chaque exploitant public. Chaque exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires remplissant les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus une proposition d'intégration. Un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition est ouvert aux intéressés pour accepter cette intégration. L'intégration est prononcée par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, sans exercer le droit d'option ouvert par les dispositions précitées, a accepté, le 19 septembre 1996, sa reclassification à compter du 1er juillet 1993 sur un poste d'assistant méthodologique de niveau II 3 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette reclassification lui aurait été imposée ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'indemnisation à raison de l'intervention de cette décision ;
Considérant enfin qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que l'état de santé de Mme X, qui s'est dégradé à compter du 11 janvier 1997, serait imputable à l'attitude de l'administration, ni même qu'il présenterait un lien avec le service ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa demande pour ce chef de préjudice ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué du 8 février 2001 du Tribunal administratif de Paris ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à La Poste une somme de 200 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer pour sa défense ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X est condamnée à verser La Poste une somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
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N° 01PA01714