Vu, I, sous le n° 01PA00056, la requête enregistrée le 5 janvier 2001, complétée par un mémoire ampliatif enregistré le 10 avril 2001, présentée pour M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Roué-Villeneuve ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-0064 du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 3 décembre 1992 et 27 juin 1997 le promouvant aux 7ème et 8ème échelon de son grade de professeur de lycée de professionnel et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réviser sa situation et de lui verser une indemnité au titre des pertes de salaire ;
2°) d'annuler les décisions susvisées, d'enjoindre à l'administration de réviser sa situation et de compenser sa perte de salaires ;
3°) de condamner le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à lui verser 10.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 02PA03232, la requête enregistrée le 2 septembre 2002, présentée par M. Guy X, élisant domicile ..., par Me Luc-Thaler ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 01-0617 du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2001 le promouvant 9ème échelon de son grade de professeur de lycée professionnel et à ce qu'il soit enjoint au gouvernement de Nouvelle-Calédonie de le promouvoir au grand choix ;
2°) d'annuler la décision attaquée, d'enjoindre au gouvernement de Nouvelle-Calédonie de le promouvoir au grand choix et condamner le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à lui verser 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté n° 71-331/ CG du 29 juillet 1971 portant refonte du statut particulier du cadre territorial de l'enseignement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2004 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n°s 01PA00056 et 02PA03232 présentées par M. X concernent la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 01PA00056 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, codifié à l'article R.421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que selon l'article R.421-6 du même code, devant le Tribunal administratif Nouvelle-Calédonie, le délai de recours est porté à trois mois ;
Considérant que M. X a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation des décisions des 3 décembre 1992 et 27 juin 1997 le promouvant aux 7ème et 8ème échelon de son grade de professeur de lycée de professionnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces décisions, portant mention des voies et délais de recours, ont été notifiées à M. X, respectivement, les 16 décembre 1992 et 1er octobre 1997 ; que par suite, la demande de M. X enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 8 mars 2000 et tendant à l'annulation de ces décisions était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
Sur la requête n° 02PA03232 :
Considérant que le jugement attaqué du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a été notifié à M. X le 4 juin 2002 ; que par suite sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2002, soit dans le délai de trois mois imparti par les dispositions de l'article R.811-4 du code de justice administrative, n'est pas tardive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour écarter M. X des promotions prononcées au grand choix au titre de l'année 2001, et pour décider de le promouvoir au 9ème échelon de son grade au petit choix seulement, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie s'est fondé sur la notation de l'intéressé, et notamment sur ses aptitudes pédagogiques telles qu'elles sont évaluées par sa notation pédagogique ;
Considérant que s'il ne résulte d'aucune disposition que la note pédagogique, qui doit être attribuée chaque année, doive être décernée au seul vu d'une inspection pédagogique individuelle, il ressort du dossier que l'administration s'est bornée à laisser au dossier de M. X la notation pédagogique de 1986, qui lui avait été attribuée à la suite d'une inspection, sans avoir, en l'absence de nouvelle inspection, porté une appréciation annuelle sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné par M. X ; qu'en admettant que l'administration ait attribué à l'intéressé une note pédagogique moyenne de tous les professeurs concernés, cette évaluation, qui ne reflète pas la valeur pédagogique de l'intéressé, ne peut être prise en compte ; que, dans ces conditions, la valeur pédagogique de l'intéressé au cours de l'année 2001 ne peut être regardée comme ayant été légalement appréciée ; que dès lors la décision du gouvernement de Nouvelle-Calédonie est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué portant rejet de sa demande et l'annulation de l'arrêté attaqué du 14 septembre 2001 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que l'administration procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le gouvernement de Nouvelle-Calédonie à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et l'arrêté en date du 14 septembre 2001, en tant qu'il promeut M. X au 9ème échelon de son grade de professeur de lycée professionnel de 2ème grade du cadre territorial de l'enseignement au petit choix, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au gouvernement de Nouvelle-Calédonie de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le gouvernement de Nouvelle-Calédonie est condamné à verser à M. X une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n° 01PA00056 de M. X est rejetée.
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N°s 01PA00056, 02PA03232