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16/12/2004 | FRANCE | N°99PA03169

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 16 décembre 2004, 99PA03169


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1999, présentée pour :

- l'association ACEP, dont le siège est chez M. X 72 rue Arago à Calais (62100),

- l'association ADNSEA, dont le siège est chez M. Y 7 boulevard Louis XIV à Lille (59000),

- l'association AERS BETHEL FORMATION, dont le siège est chez M. Z 50 bis boulevard Gambetta à Tourcoing (59200),

- l'association ART ET ÉDUCATION, dont le siège est chez M. A 136-138 rue Pierre de Roubaix à Roubaix (59100),

- le CENTRE D'ACTION EDUCATIVE, dont le siège est chez M. B 36 rue Marcel Hénaux à

Tourcoing (59200),

- le CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION, dont le siège est chez M. C 145 rue ...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 1999, présentée pour :

- l'association ACEP, dont le siège est chez M. X 72 rue Arago à Calais (62100),

- l'association ADNSEA, dont le siège est chez M. Y 7 boulevard Louis XIV à Lille (59000),

- l'association AERS BETHEL FORMATION, dont le siège est chez M. Z 50 bis boulevard Gambetta à Tourcoing (59200),

- l'association ART ET ÉDUCATION, dont le siège est chez M. A 136-138 rue Pierre de Roubaix à Roubaix (59100),

- le CENTRE D'ACTION EDUCATIVE, dont le siège est chez M. B 36 rue Marcel Hénaux à Tourcoing (59200),

- le CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION, dont le siège est chez M. C 145 rue des Stations à Lille (59000),

- l'association CULTURE ET LIBERTE, dont le siège est chez Mme D 21 rue Patou à Lille (59000),

- l'INSTITUT AGRICOLE ET HORTICOLE DE COULOGNE SYNDICAT AGRICOLE DES HAUTS CHAMPS, dont le siège est chez M. E RN 43 à Coulogne (62100),

- le GRETA du DOUAISIS, dont le siège est chez M. F 917 rue Charles Bourseul à Douai (59500),

- le GRETA de CALAIS, dont le siège est chez M. G 320 boulevard du 8 mai à Calais (62100),

- et l'association de DÉFENSE DES ORGANISMES DE FORMATION, dont le siège est chez Mme H 145 rue des Stations à Lille (59000), par Me Dutat ;

L' association ACEP et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 9502822/6 du 6 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 3 387 650,29 F ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme globale de 3 645 724,91 F (555 787,18 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1994, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés chaque année à compter du 15 décembre 1995 ou, à tout le moins, à compter du 27 novembre 1998 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret du 16 août 1901 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2004 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Dutat, pour l'association ACEP et autres,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la requête introduite devant le Tribunal administratif de Paris, les organismes requérants soutenaient qu'ils étaient fondés à se prévaloir des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance leur ouvrant droit à une action en paiement direct ; que le Tribunal administratif de Paris a écarté cette argumentation en relevant, par le jugement attaqué, que les requérants n'établissaient pas que leurs conditions de paiement avaient été agréées par l'Etat ; qu'en constatant ainsi que les conditions d'application de l'article 6 de la loi précitée n'étaient pas remplies, le tribunal a répondu à l'argumentation dont il était saisi et n'a pas fondé sa décision sur un moyen relevé d'office dont, en application de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, il aurait dû informer les parties ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat :

En ce qui concerne le paiement direct :

Considérant que, pour faire valoir qu'ils avaient le droit de bénéficier du paiement direct en application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1975, les requérants reprennent leur argumentation de première instance ; qu'il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'il ont retenus à bon droit et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de droit en écartant le moyen susvisé ;

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou de son décret d'application du 16 août 1901 ne fait obstacle au transfert des éléments d'actif d'une association à une société commerciale, dès lors que cette dévolution n'entraîne pas attribution aux associés, en dehors de la reprise des apports, d'une part quelconque des biens de l'association ; que les requérants ne soutiennent ni même n'allèguent que le transfert de l'ensemble des biens de l'association IFACAP à la société IFACAP SA aurait permis de distribuer l'actif de l'association à ses membres ; que, par suite, ils n'établissent pas qu'en ne s'opposant pas au transfert dont s'agit, l'Etat aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société IFACAP SA a été placée en règlement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Lille du 27 juillet 1994 et qu'un administrateur judiciaire a été nommé ; que, par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi que les organismes requérants avaient produit leurs créances, c'est à juste titre que l'Etat a refusé de verser les sommes restant dues par la société IFACAP aux requérants au titre des formations qu'ils avaient assurées en vertu des chartes de fonctionnement conclues avec l'IFACAP et, conformément à la loi du 25 janvier 1985 susvisée, qu'il a versé le solde des subventions dues en application de la convention conclue avec l'association IFACAP, à l'administrateur judiciaire de la société IFACAP ; qu'au demeurant, tant la convention susvisée du 30 juin 1992 que les chartes de fonctionnement passées entre les différents organismes et l'IFACAP prévoyaient que le paiement des prestations de formations aux dits organismes devait être effectué par l'IFACAP, seul signataire de la convention susvisée et à ce titre, seul destinataire des subventions publiques ; que, par suite, les organismes requérants ne sont en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'état aurait commis une faute en ne leur versant pas directement le montant du solde des subventions ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations... ; que, ni la convention conclue le 30 janvier 1992 entre l'Etat et l'IFACAP, ni les chartes de fonctionnement n'entrent dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement s'en prévaloir pour rechercher la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association ACEP, de l'association ADNSEA, de l'association AERS BETHEL FORMATION, de l'association ART ET ÉDUCATION, du CENTRE D'ACTION EDUCATIVE, du CENTRE RÉGIONAL DE FORMATION, de l'association CULTURE ET LIBERTE, de l'INSTITUT AGRICOLE ET HORTICOLE DE COULOGNE SYNDICAT AGRICOLE DES HAUTS CHAMPS, du GRETA DU DOUAISIS, du GRETA DE CALAIS, de l'association de DÉFENSE DES ORGANISMES DE FORMATION est rejetée.

N° 99PA03169

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA03169
Date de la décision : 16/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DUTAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-16;99pa03169 ?
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