Vu enregistrée le 1er septembre 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société à responsabilité limitée RAMS, dont le siège social est ..., par Me X..., avocat ; la société RAMS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0015240/1 en date du 28 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 1er décembre 2004 :
- le rapport de M. Bossuroy, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée RAMS, exerçant une activité de chapellerie et de bonneterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à mettre notamment à sa charge des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que la société fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 juin 2004 rejetant sa demande de décharge desdites impositions ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen des notifications de redressements adressées à la société le 27 décembre 1996 au titre de l'année 1993 et le 28 août 1997 au titre des années 1994 et 1995 que l'administration a clairement exposé les motifs de droit et de fait qui l'ont conduit à réintégrer aux résultats imposables de l'entreprise les intérêts qui n'ont pas été réclamés sur des avances consenties à deux autres sociétés ; que la circonstance que la société n'a formulé que des observations succinctes sur ce chef de redressement dans sa réponse aux notifications précitées est à cet égard sans incidence ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que ces notifications n'auraient pas respecté les prescriptions de l'article L 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que la requérante ne saurait en tout état de cause contester le bien-fondé des redressements précités au motif que l'administration aurait pris une position différente à propos de redressements similaires dans la lettre de l'interlocuteur départemental du 3 décembre 2002, postérieure aux dates de déclaration des impositions en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RAMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société RAMS est rejetée.
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04PA03259