La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | FRANCE | N°01PA03483

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 15 décembre 2004, 01PA03483


Vu le recours enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9617848 du 3 mai 2001 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et du supplément d'impôts sur les sociétés auxquels la société Nestlé, venant aux droits de la société Gloria a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 en ce qui concerne les intérêts d'emprunt ;

2°) de remett

re à la charge de la société Nestlé les impositions correspondantes ;

...................

Vu le recours enregistré le 5 novembre 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9617848 du 3 mai 2001 du tribunal administratif de Paris en tant que ce jugement a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et du supplément d'impôts sur les sociétés auxquels la société Nestlé, venant aux droits de la société Gloria a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 en ce qui concerne les intérêts d'emprunt ;

2°) de remettre à la charge de la société Nestlé les impositions correspondantes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2004 :

- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article(L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à la société Nestlé France, venue aux droits de la société Gloria SA ;

DECIDE :

Article 1e : Il donné acte du désistement du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 2 : l'Etat est condamné à payer la somme de 1 500 euros à la société Nestlé France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Nestlé France.

2

N° 01PA03483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03483
Date de la décision : 15/12/2004
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-15;01pa03483 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award