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14/12/2004 | FRANCE | N°02PA02728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 14 décembre 2004, 02PA02728


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SCEAUX, représentée par son maire, par la SCP Neveu, Sudaka et Associés ; La COMMUNE DE SCEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9902888/7 et 9919235/7 en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé le permis de construire délivré le 17 décembre 1998 à Mme Y... ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif accordé le 8 septembre 1999 au même pétitionnaire et, d'autre part, a condamné l

a COMMUNE DE SCEAUX à verser à l'association des riverains du parc de Sce...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE SCEAUX, représentée par son maire, par la SCP Neveu, Sudaka et Associés ; La COMMUNE DE SCEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 9902888/7 et 9919235/7 en date du 11 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé le permis de construire délivré le 17 décembre 1998 à Mme Y... ainsi que, par voie de conséquence, le permis de construire modificatif accordé le 8 septembre 1999 au même pétitionnaire et, d'autre part, a condamné la COMMUNE DE SCEAUX à verser à l'association des riverains du parc de Sceaux une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de condamner l'association des riverains du parc de Sceaux à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SCEAUX ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Z..., pour la COMMUNE DE SCEAUX, et celles de Me X..., pour l'association des riverains du parc de Sceaux,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'association des riverains du parc de Sceaux relatives à l'intervention de Mme Y... :

Considérant que Mme Y... ayant été invitée par le greffe de la Cour à produire des observations dans la présente instance, elle n'a pas la qualité d'intervenant volontaire ; que, par suite, l'association des riverains du parc de Sceaux ne peut utilement soutenir que l'intervention de Mme Y... est irrecevable ;

Sur la légalité du permis de construire délivré à Mme Y... le 17 septembre 1998 :

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article R. 123-22 du code de l'urbanisme : ... le coefficient d'occupation du sol ... fixe ... une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article UE b 15 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE SCEAUX, un dépassement du coefficient d'occupation des sols peut être autorisé, ...afin de favoriser une certaine animation dans l'ordonnancement des façades tout en préservant la volumétrie découlant de l'application des autres règles du plan d'occupation des sols, dans la limite de 10 % de la surface hors oeuvre nette autorisée conformément au coefficient d'occupation des sols applicable pour l'ensemble des constructions pour la réalisation de structures solaires, jardins d'hiver ou espaces intermédiaires présentant un volume individualisé largement vitré (...) ;

Considérant que la surface hors oeuvre nette du projet litigieux, qui excède celle qui résulterait de l'application du coefficient de 0,5 au terrain d'assiette, englobe des surfaces désignées dans les plans joints à la demande de permis de construire comme espaces intermédiaires ; que, toutefois, comme l'ont justement relevé les premiers juges, ces espaces, y compris ceux situés au rez-de-chaussée sont structurellement intégrés au bâtiment et ne présentent pas un volume individualisé ; que, par suite, lesdits espaces ne peuvent être considérés comme des espaces intermédiaires au sens des dispositions susrappelées de l'article Ueb 15 et ne sauraient ouvrir droit au dépassement du coefficient d'occupation de sols prévu par ledit article ; que, dès lors, la COMMUNE DE SCEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, au motif que le projet excédait la surface hors oeuvre nette maximale, le permis de construire délivré le 17 décembre 1998 à Mme Y..., ainsi que, par voie de conséquence, le permis modificatif accordé à cette dernière le 8 septembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE SCEAUX à verser à l'association des riverains du parc de Sceaux une somme de 3 000 euros ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE SCEAUX qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne saurait être fait droit aux conclusions présentées à ce titre par Mme Geneviève Y... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SCEAUX est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE SCEAUX versera une somme de 3 000 euros à l'association des riverains du parc de Sceaux en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SCEAUX tendant à l'application l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions de Mme Y... sont rejetées.

N° 02PA02728 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02728
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : SCP NEVEU, SUDAKA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-14;02pa02728 ?
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