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10/12/2004 | FRANCE | N°01PA03329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 décembre 2004, 01PA03329


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société CLINIQUE LES MARTINETS dont le siège est ... ; la société CLINIQUE LES MARTINETS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507888/1 et 950789/1 en date du 20 juin 2001par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 par avis de mise en recouvrement n° 93-01-00018 du 18 janvier 1993 et, d'autre p

art, à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle ...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2001 au greffe de la cour, présentée pour la société CLINIQUE LES MARTINETS dont le siège est ... ; la société CLINIQUE LES MARTINETS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9507888/1 et 950789/1 en date du 20 juin 2001par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 par avis de mise en recouvrement n° 93-01-00018 du 18 janvier 1993 et, d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la 6ème directive du 17 mai 1977 du Conseil des communautés européennes relative à l'harmonisation des régimes de taxe sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SOCIETE CLINIQUE LES MARTINETS,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CLINIQUE LES MARTINETS a constitué des secteurs d'activité distincts pour l'application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée entre, d'une part, son activité de soin exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 261-4-1 du code général des impôts et, d'autre part, l'activité de location de matériel de radiologie à des praticiens, rémunérée par le versement d'une redevance, activité assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, suite à une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause la création de secteurs d'activité distincts au motif que les activités exercées étaient complémentaires ; qu'elle a procédé, en conséquence, au rappel de la taxe sur la valeur ajoutée grevant le coût de l'acquisition d'un scanner affecté à l'activité de location, que la société avait entièrement déduite, et a déterminé le montant de la taxe déductible en appliquant le prorata de déduction prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'elle a également rehaussé les bases d'imposition de la société CLINIQUE LES MARTINETS à la taxe sur les salaires ; que la société CLINIQUE LES MARTINETS demande l'annulation du jugement en date du 20(juin(2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération . ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment : les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation d'opérations imposables doit être limitée ou réduite ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pris en application de l'article 273 précité : Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égales au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des recettes afférentes à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées ; qu'enfin, aux termes de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts : Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction ;

Considérant, qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les assujettis ne peuvent constituer des secteurs d'activité lorsqu'ils se bornent à assurer des activités complémentaires relevant d'un même secteur alors même qu'elles seraient soumises à des dispositions différentes au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, que l'activité de location de matériel de radiologie et celle résultant de l'activité de soin concourent au traitement des patients ; que les prestations de location s'effectuent au sein de la CLINIQUE LES MARTINETS et bénéficient ainsi de l'organisation d'ensemble de la clinique ; que ces activités sont donc complémentaires et ne peuvent ainsi donner lieu à la création de secteurs d'activité prévus à l'article 213 de l'annexe II au code précité alors même qu'elles font l'objet de comptes distincts et qu'elles sont soumises à des dispositions différentes au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'avis du 11 juin 1996 de la Commission des communautés européennes qui a précisé le régime des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les services et les opérations qui leur sont étroitement liées visés au 1b) du A de l'article 13 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes du 17(mai(1977 ne concerne ni le droit à déduction ni les conditions de constitution de secteur d'activité et ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué par la société CLINIQUE LES MARTINETS ; que de même, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 17 paragraphe 5 a et b de la sixième directive qui ne définit pas le champ d'application de la notion de secteur d'activité ; que dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déduction de la taxe ayant grevé l'acquisition d'un scanner et a appliqué le prorata général de déduction visé par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ;

Sur la taxe sur les salaires :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts : Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ;

Considérant que la société CLINIQUE LES MARTINETS qui ne conteste pas les modalités de détermination de la taxe sur les salaires à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 fait valoir qu'il n'y a pas lieu à l'application du contre prorata prévu par l'article 231-1 du code général des impôts dès lors qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée elle est en droit de bénéficier d'une déduction totale ; que toutefois, il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a appliqué le prorata prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts pour la détermination du droit à déduction dont disposait la société requérante en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, les conclusions de la société CLINIQUE LES MARTINETS tendant à la décharge de la taxe sur les salaires doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CLINIQUE LES MARTINETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant d'une part, à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et d'autre part, à la décharge des compléments de taxe sur les salaires auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société CLINIQUE LES MARTINETS est rejetée.

2

N° 01PA03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03329
Date de la décision : 10/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-10;01pa03329 ?
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