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06/12/2004 | FRANCE | N°01PA03895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 décembre 2004, 01PA03895


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001, présentée pour Mme Nancy X, élisant domicile ... par Me Delpeyroux ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511865/1 en date du 10 juillet 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, ainsi que du prélèvement social correspondant, mis en recouvrement respectivement les 31 octobre et 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer l

a décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution d...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001, présentée pour Mme Nancy X, élisant domicile ... par Me Delpeyroux ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9511865/1 en date du 10 juillet 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, ainsi que du prélèvement social correspondant, mis en recouvrement respectivement les 31 octobre et 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa requête ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 300 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

..................................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'à la suite du jugement du 10 juillet 2001, par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé la requérante des pénalités pour absence de bonne foi, le directeur des services fiscaux a prononcé, par une décision du 18 décembre 2003, le dégrèvement du prélèvement social correspondant à la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989, à concurrence de la somme de 1176,75 euros ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que par cette décision, l'administration n'ait pas fait droit de manière complète à la demande de l'intéressée, laquelle n'établit pas, en tout état de cause, le montant du dégrèvement auquel elle pouvait encore prétendre à ce titre ; que dès lors, les conclusions de Mme X tendant à la décharge du prélèvement social de 1 % sur les impositions encore en litige, sont devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'il résulte de l'instruction, que deux notifications de redressement ont été adressées à Mme X, les 15 juin et 28 juillet 1992, la seconde annulant et remplaçant la première ; qu'ainsi que l'ont noté les premiers juges, si la première de ces notifications ne comportait pas une motivation suffisante, la seconde permettait à la contribuable de connaître les raisons de fait et droit qui avaient conduit le service à imposer la somme de 650 000 F versée à la requérante par la société GMT Camino, en tant que revenus distribués en sa qualité de dirigeante de celle-ci, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que par suite, cette seconde notification, à laquelle s'est abstenue de répondre Mme X, permettait à la contribuable de comprendre la portée du redressement envisagé ; que la circonstance que le service n'ait pas précisé à l'intéressée si la société distributrice de revenus était bénéficiaire, est inopérante ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que Mme X s'est vue investie des fonctions de directrice générale et d'administratrice de la société GMT Camino lors de l'assemblée du 11 janvier 1989, après avoir été chargée, au cours des années précédentes, de fonctions notamment de caractère commercial auprès de son mari, M. Gilbert X qui avait créé cette société en 1962, ne disposant alors d'aucun contrat de travail ; que son licenciement est intervenu à la suite de la signature le 29 juin 1989 d'un protocole d'accord formalisant le versement d'une indemnité de 650 000 F qualifiée de forfaitaire et transactionnelle, cependant qu'elle présentait sa démission de ses fonctions d'administratrice le lendemain lors du conseil d'administration de la société ; que n'ayant pas déclaré cette indemnité au titre de son impôt sur le revenu de 1989, l'administration l'a réintégrée dans ses revenus imposables en la regardant comme ayant uniquement le caractère d'une libéralité, imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et a assorti ce redressement de pénalités exclusives de la bonne foi ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la requérante des susdites pénalités et rejeté par ailleurs le surplus des conclusions ; qu'en défense, le ministre maintient son interprétation déjà soutenue en instance, suivant laquelle l'intéressée n'établit pas la réalité du préjudice subi alors qu'elle n'avait pas achevé sa période d'essai, et que l'indemnité en question ne pouvait avoir le caractère de dommages et intérêts alors que son versement était motivé par des considérations extra-professionnelles ; que subsidiairement, le ministre entend solliciter une mesure de substitution de base légale fondée cette fois sur les dispositions de l'article 82 du code général des impôts, l'indemnité litigieuse n'ayant pu avoir d'autre effet que de réparer un autre préjudice que celui résultant d'une perte de salaire ; que Mme X supporte la charge d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque ;

Considérant d'une part, que les sommes versées à un salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent ni un préjudice autre que celui résultant pour ce salarié de la perte de son revenu ni aucun autre préjudice ; que l'administration et le juge de l'impôt ne sont liés ni par les qualifications retenues par les parties même si celles-ci résultent d'une transaction entre l'employeur et le salarié, ni par la circonstance que l'indemnité correspond aux stipulations d'une convention collective ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts qui, en vertu de l'article 108, est applicable aux revenus distribués par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés : 1. Sont considérés comme revenus distribués : - 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; - 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur le bénéfice ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application de l'article 109 -1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que toute somme qu'une société entrant dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés met à la disposition de l'un de ses associés ou dirigeants et qui n'est la rémunération ni d'une prestation que celui-ci lui a faite, ni d'un service qu'il lui a rendu, ni d'un prêt qu'il lui a consenti, a le caractère d'un revenu distribué, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société a été, ou non, effectivement soumise à l'impôt à raison de la somme dont s'agit ;

Considérant en premier lieu, que Mme X n'établit pas que l'indemnité qui lui a été versée en contrepartie de la cessation totale de ses activités au sein de la société GMT Camino, ait correspondu à l'indemnisation d'un préjudice moral ou professionnel ;

Considérant en second lieu, qu'il ne résulte pas des pièces versées au dossier que l'intéressée justifie d'un contrat de travail durant la période incriminée, et à fortiori que son licenciement soit intervenu avant l'expiration de la période d'essai y figurant ; que par suite, l'indemnité litigieuse ne pouvait résulter d'une perte de salaire et ne pouvait pas davantage être destinée à réparer la rupture d'un contrat de travail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à bon droit que l'administration a réintégré au titre de l'année 1989 la somme de 650 000 F dans les bases imposables de Mme X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que la cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête au fond formée par Mme X contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 juillet 2001 ; que par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement, non plus qu'il n'y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge du prélèvement social correspondant aux impositions encore en litige.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 01PA03895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03895
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : DELPEYROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-06;01pa03895 ?
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