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06/12/2004 | FRANCE | N°00PA01799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 décembre 2004, 00PA01799


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2000, présentée pour la société anonyme DIMER LA MAREE, dont le siège social est au ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, par la société d'avocats André X... ; la société DIMER LA MAREE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 987124 en date du 23 mars 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1992 à 1994, ainsi que

du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période d...

Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2000, présentée pour la société anonyme DIMER LA MAREE, dont le siège social est au ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, par la société d'avocats André X... ; la société DIMER LA MAREE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 987124 en date du 23 mars 2000 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1992 à 1994, ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'administration a abandonné en appel le redressement consécutif à la reconstitution des recettes des exercices clos le 31 décembre des années 1993 et 1994 de la société DIMER LA MAREE ; que par deux décisions en date du 4 mai 2001 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Yvelines a prononcé le dégrèvement, d'une part, de la fraction du complément d'impôt sur les sociétés auquel la société a été assujettie au titre des exercices clos le 31 décembre des années 1993 et 1994 correspondant au redressement abandonné, à concurrence d'une somme de 318 227 F au titre du premier exercice et de 572 190 F au titre du second, en droits, pénalités et intérêts de retard, d'autre part, de la pénalité infligée à la société en application de l'article 1763 A du code général des impôts, soit la somme de 1 183 945 F, enfin, du complément de taxe sur la valeur ajoutée calculé sur le montant des recettes minorées évaluées à l'issue de la reconstitution, à concurrence d'une somme globale de 94 713 F en droits et de 58 118 F en pénalités et intérêts de retard ; que les conclusions de la requête de la société DIMER LA MAREE relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens par lesquels la société critiquait, d'une part, la régularité de la procédure de taxation d'office appliquée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985, vérifié par l'administration en raison de l'existence d'amortissements réputés différés imputés sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1992, d'autre part, la régularité du procès-verbal en date du 21 novembre 1995, établi par le vérificateur en application de l'article L. 13 A du livre des procédures fiscales, manque en fait ;

Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient pas respecté le principe du caractère contradictoire de la procédure n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur la motivation de la réponse aux observations du contribuable du 6 mai 1997 :

Considérant que le vérificateur a répondu par une unique lettre datée du 6 mai 1997 aux observations formulées par la société à la suite des notifications de redressements datées du 14 novembre 1996 et du 20 janvier 1997 ; que, s'il a opposé à la société l'absence de production d'un mandat régulièrement enregistré habilitant l'expert comptable ayant signé les observations présentées le 18 décembre 1996 et le 22 février 1997, il a toutefois répondu au fond à celles-ci ; que la société requérante ne précise pas les éléments de ses observations auxquels le vérificateur aurait omis de répondre ou aurait répondu d'une manière insuffisamment motivée ; que le moyen tiré de la violation de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ne peut par suite qu'être écarté ;

Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement en date du 15 septembre 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1) Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2) Les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments de calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... ;

Considérant que l'ensemble des redressements notifiés à la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de son activité de vente au détail et en demi-gros de produits de la mer, relèvent du même régime d'imposition ; qu'ainsi, l'avis de mise en recouvrement litigieux n'avait pas à préciser, à peine d'irrégularité, les articles du code général des impôts constituant la base légale de chacun des redressements opérés par l'administration ; qu'il n'avait pas davantage à mentionner les taux d'imposition appliqués, ces précisions, relatives aux éléments de calcul des droits, étant susceptibles d'être remplacées par la référence à un ou plusieurs documents, tels la notification de redressements, la réponse aux observations du contribuable ou la lettre de motivation des pénalités, sur lesquels elles figurent ; qu'également, la circonstance que l'avis de mise en recouvrement litigieux ne mentionne que le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée alors que certains redressements ont pour objet des sommes taxées au taux réduit est à elle-seule sans incidence sur sa régularité ; qu'en ne répondant pas explicitement au moyen inopérant tiré de l'absence de mention du taux réduit, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement ne fait aucune référence au texte sur le fondement duquel ont été infligées des pénalités de mauvaise foi est inopérant dès lors que celles-ci, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ont été dégrevées ;

Sur la remise en cause des amortissements réputés différés :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 39 B du code général des impôts, dont les dispositions sont rendues applicables aux sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés par celles de l'article 209 du même code : Les amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire sont compris dans les charges au même titre que les amortissements visés à l'article 39-1 -2°, premier alinéa ; qu'aux termes des alinéas 3 et 4 du 1 de l'article 209 précité : ... en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant le même exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire ... La limitation du délai de report prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable à la fraction du déficit qui correspond aux amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le report des déficits comme celui des amortissements réputés différés peuvent constituer une charge déductible du bénéfice net imposable d'un exercice non prescrit et concourent, alors, à la détermination des résultats imposables de cet exercice non prescrit ; que, dès lors, l'administration est en droit de contrôler la réalité des déficits d'exercices prescrits reportés et la régularité de la constitution d'amortissements pratiqués en période déficitaire qui ont été différés ;

Considérant en premier lieu, qu'à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société requérante opérée du 4 octobre 1995 au 13 novembre 1996, ayant notamment porté sur l'exercice clos le 31 décembre 1992, l'administration était en droit de vérifier la comptabilité des exercices clos les 31 décembre des années 1984 à 1991 dès lors que la société a imputé sur son bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1992 des amortissements pratiqués au cours des exercices en cause et différés en raison de l'existence de résultats déficitaires, sans pour autant mettre à la charge de la société des impositions supplémentaires au titre des susdits exercices prescrits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le vérificateur aurait irrégulièrement constaté, par un procès-verbal établi le 21 novembre 1995, que la société n'avait pas présenté sa comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1984 à 1986, doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que le vérificateur, à l'occasion de la remise en cause des amortissements réputés différés de l'exercice clos le 31 décembre 1985, et de lui seul, a opposé à la société la circonstance que celle-ci était en situation de taxation d'office faute de dépôt de sa déclaration de résultat dans le délai imparti par une mise en demeure datée du 20 juin 1986 ; que cette mise en demeure invitait la société à souscrire la déclaration n° 2065 relative aux résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et précisait l'exercice au titre duquel cette déclaration était exigée ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à peine d'irrégularité que la mise en demeure adressée à une société en application de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales mentionne la date à laquelle la déclaration aurait dû être souscrite, les textes prescrivant seulement l'obligation déclarative et le service auquel la déclaration doit être adressée ; qu'il suit de là que la société, régulièrement mise en demeure de déposer sa déclaration de résultat, était en situation de taxation d'office au titre de l'exercice litigieux, en application des dispositions combinées des articles L.66 2° et L. 68 du livre des procédures fiscales ;

Considérant enfin qu'il appartient au contribuable qui entend imputer sur les résultats d'un exercice le montant de déficits d'exercices antérieurs et d'amortissements réputés différés au cours de tels exercices de justifier de la réalité de ces déficits et amortissements, ainsi que de la réunion des conditions auxquelles leur report est autorisé ; que, d'une part la société requérante qui reproche au vérificateur d'avoir à tort remis en cause des déductions de charges remontant à des exercices prescrits dont le déficit n'aurait pas été reporté sur le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 1992, n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante pour en apprécier la portée ; que d'autre part, si la société requérante prétend qu'elle aurait bien utilisé les reports déficitaires constitués par des amortissements réputés différés à concurrence de la somme de 1 006 879 francs sur l'exercice 1992, elle n'accompagne ses allégations d'aucune pièce, notamment des factures, de nature à justifier notamment l'acquisition d'immobilisations ayant donné lieu à ces amortissements ; que dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à contester les redressements issus de la réintégration de tout ou partie de ces déficits et de ces amortissements dans les résultats des exercices concernés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société DIMER LA MAREE, dans la limite du montant des impositions restant en litige en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre des années 1992 à 1994 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du ler janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société DIMER LA MAREE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société DIMER LA MAREE à concurrence des dégrèvements accordés au cours de l'instance d'appel.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société DIMER LA MAREE est rejeté.

2

N° 00PA01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01799
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MADRID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-06;00pa01799 ?
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