La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2004 | FRANCE | N°00PA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 06 décembre 2004, 00PA01254


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000, présentée pour la société LAVIS, élisant domicile chez son conseil Me X... ; la société LAVIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 913475 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions tendant la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983, 1984 et 1985 ;

2°) de prononcer la décharge de l'impositio

n contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exéc...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2000, présentée pour la société LAVIS, élisant domicile chez son conseil Me X... ; la société LAVIS demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 913475 en date du 3 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le surplus de ses conclusions tendant la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983, 1984 et 1985 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par deux décisions respectivement en date des 18 janvier et 22 novembre 2002 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a prononcé le dégrèvement d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés, en droits et intérêts de retard, auquel la société LAVIS a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985, ainsi que des pénalités de mauvaise foi afférentes à certains redressements opérés au titre des exercices clos les 31 décembre 1983 et 1984, et d'autre part, des intérêts de retard dont ont été assortis les compléments d'impôt réclamés au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 ; que les conclusions de la requête de la société LAVIS relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le fond :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en admettant même que la vérification de comptabilité engagée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 soit irrégulière pour avoir commencé avant l'envoi d'un avis de vérification, cette irrégularité est sans incidence sur celle de la vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984, qui a été précédée par l'envoi d'un autre avis de vérification, daté du 22 avril 1986, dans les conditions prévues à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque des redressements sont envisagés à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs. Dans ce cas, une nouvelle notification est faite aux contribuables qui disposent d'un délai de trente jours pour y répondre. ; que ces dispositions ne sont applicables que dans le cas où le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés et non lorsque, étant en situation d'imposition d'office, il doit seulement, en vertu des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, avoir connaissance des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, sans être invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que dès lors, la société requérante, s'agissant des redressements opérés au titre des exercices clos les 31 décembre 1982, 1983 et 1984 où elle était en situation de taxation d'office, n'était pas en droit de demander à l'administration de lui fournir les indications prévues à l'article L.48 précité ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas à la demande qu'elle lui a adressée à cet effet le 21 janvier 1987, l'administration a méconnu les prescriptions dudit article L.48 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que, s'agissant de la réintégration dans les résultats imposables au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1982 d'une provision de 106 400 F, la société requérante se borne à reproduire le contenu de ses écritures de première instance ; qu'ainsi elle ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le lribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui pour contester ce chef de redressement ; que ses conclusions d'appel ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; que si elle demande à la cour, à titre subsidiaire, de lui accorder un dégrèvement l'année de l'utilisation de la provision , ces conclusions, qui concernent une année d'imposition, au demeurant non précisée, n'étant pas en litige devant le juge d'appel, ne peuvent également qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges, les conclusions d'appel concernant la réintégration dans les résultats imposables de l'exercice clos le 31 décembre 1984 d'une somme de 70 000 F inscrite au compte des charges à payer ;

Considérant que les conclusions relatives à un excédent de versement d'impôt sur les sociétés, qualifié de crédit d'impôt dans la requête, dont le vérificateur aurait refusé d'admettre l'existence, ne sont assorties d'aucune justification permettant d'en établir la réalité ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de se prononcer sur les conclusions de la requête qui tendent à une remise gracieuse du complément d'impôt procédant de la réintégration dans les résultats imposables des factures payées à la société Nanotech ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LAVIS, dans la limite des impositions restant en litige en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, la demande à fin de sursis à exécution ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la société LAVIS une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société LAVIS à concurrence des dégrèvements accordés pendant l'instance d'appel.

Article 2 : L'Etat versera à la société LAVIS une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société LAVIS est rejeté.

2

N° 00PA01254


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA01254
Date de la décision : 06/12/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-06;00pa01254 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award