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02/12/2004 | FRANCE | N°99PA01708

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 02 décembre 2004, 99PA01708


Vu le recours, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 1er juin 1999 ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700770/5-2 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 décembre 1996 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre a, d'une part, refusé d'agréer M. X en qualité d'agent de la police municipale d'Asnières-sur-Seine et, d'autre part, retiré son agrément en qualité d'agent chargé de la surveillance du

stationnement sur la voie publique ;

2°) de rejeter la demande présen...

Vu le recours, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, enregistré le 1er juin 1999 ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700770/5-2 du 23 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 décembre 1996 par laquelle le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre a, d'une part, refusé d'agréer M. X en qualité d'agent de la police municipale d'Asnières-sur-Seine et, d'autre part, retiré son agrément en qualité d'agent chargé de la surveillance du stationnement sur la voie publique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.412-49 du code des communes : Les agents de la police municipale nommés par le maire doivent être agréés par le procureur de la République ; qu'aux termes de l'article R.250-1 du code de la route : Les contraventions concernant l'arrêt et le stationnement des véhicules autres que celles prévues à l'article R.37-2 et au premier alinéa de l'article R.43 peuvent être constatées, à condition que les agents soient agréés par le procureur de la République et assermentés : a) Par les agents titulaires ou auxiliaires de l'Etat ou des communes chargés de la surveillance de la voie publique (...) ; que l'agrément prévu par les dispositions susvisées a pour objet exclusif de vérifier que l'intéressé présente les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi dans l'administration communale auquel il a été nommé ;

Considérant, d'une part, que, pour retirer, par la décision du 13 décembre 1996, l'agrément qu'il avait délivré le 5 février précédent à M. X en qualité d'agent chargé de la surveillance du stationnement de la voie publique de la commune d'Asnières-sur-Seine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé avait fait preuve d'une grande désinvolture en faisant procéder, dans la matinée du 15 août 1996, sans y être autorisé par un officier de police judiciaire, à l'enlèvement et à la mise en fourrière de plusieurs véhicules stationnés dans une zone de stationnement unilatéral alterné par quinzaine et en précisant sur les procès-verbaux, de façon erronée, que les véhicules étaient stationnés en pleine voie ; que, d'autre part, pour refuser, par la même décision, de l'agréer en qualité d'agent de police municipale, le procureur de la République s'est fondé sur ce que, le 4 août 1996, M. X avait participé à une mission de sécurisation sur la voie publique alors que sa qualité d'agent chargé de la surveillance du stationnement ne l'y autorisait pas et qu'au cours de cette intervention, il avait illégalement saisi l'appareil photographique d'un témoin, démontrant ainsi qu'il ne disposait pas des qualités requises de sang-froid et de respect des règles de droit les plus élémentaires pour exercer les fonctions d'agent de police municipale ; qu'en motivant ainsi sa décision, le procureur de la République a estimé que M. X ne présentait les garanties d'honorabilité requises ni pour exercer les fonctions de policier municipal, ni celles d'agent chargé de la surveillance du stationnement ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a considéré que le procureur de la République avait omis de rechercher si M. X présentait les garanties d'honorabilité requises et que sa décision était entachée d'une erreur de droit ; qu'en conséquence, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris en date du 23 mars 1996 doit être annulé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le refus de l'agrément d'agent de police municipale :

Considérant qu'eu égard aux faits précités commis par M. X le 4 août 1996 et dont la matérialité est établie par les pièces du dossier et notamment les déclarations des collègues du requérant, le procureur de la République de Nanterre ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée en estimant que l'intéressé ne présentait pas les garanties nécessaires à l'exercice des fonctions d'agent de police municipale ;

Sur le retrait de l'agrément d'agent chargé de la surveillance du stationnement sur la voie publique :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 9 septembre 1996 par le commissaire divisionnaire d'Asnières-sur-Seine à la demande du procureur de la République, que si les véhicules dont le requérant avait demandé l'enlèvement le 15 août 1996 au motif qu'ils étaient stationnés en pleine voie ne gênaient pas réellement la circulation, ils étaient néanmoins en infraction aux règles sur le stationnement unilatéral alterné applicable dans l'avenue d'Argenteuil à Asnières-sur-Seine ; que, par ailleurs, s'il est constant que M. X n'a pas requis l'autorisation formelle d'un officier de police judiciaire avant de demander l'intervention d'un service de mise en fourrière, cette circonstance qui traduit l'existence d'une faute professionnelle, ne saurait être regardée comme une absence de garantie d'honorabilité pour l'exercice des fonctions d'agent chargé de la surveillance de la voie publique ; que, par suite, en retirant l'agrément dont s'agit, le procureur de la République a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler la décision attaquée du 13 décembre 1996 en tant qu'elle porte retrait de cet agrément ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 mars 1999 est annulé.

Article 2 : La décision du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nanterre est annulée en tant qu'elle porte retrait de l'agrément délivré le 5 février 1996 à M. X en qualité d'agent chargé de la surveillance du stationnement de la voie publique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejeté.

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N° 99PA01708


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA01708
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-02;99pa01708 ?
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