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02/12/2004 | FRANCE | N°99PA01243

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 02 décembre 2004, 99PA01243


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999, présentée pour la COMMUNE d'ATHIS MONS, représentée par son maire, dont le siège est Hôtel de Ville à Athis Mons (91200), par Me X... ; La COMMUNE d'ATHIS MONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2069 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 9.040.836,96 F, toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 26 avril 1996, en réparation du préjudice que lui a causé la carence de l'Etat

dans le contrôle de légalité des actes du syndicat intercommunal pour la rev...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1999, présentée pour la COMMUNE d'ATHIS MONS, représentée par son maire, dont le siège est Hôtel de Ville à Athis Mons (91200), par Me X... ; La COMMUNE d'ATHIS MONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-2069 du 17 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 9.040.836,96 F, toutes taxes comprises avec intérêts de droit à compter du 26 avril 1996, en réparation du préjudice que lui a causé la carence de l'Etat dans le contrôle de légalité des actes du syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets d'ordures ménagères (SIREDOM) et de la société d'économie mixte d'actions pour la revalorisation des déchets et des énergies locales (SEMARDEL) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme susvisée de 9.040.836,96 F (1.378.266,71 euros) toutes taxes comprises, majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 1996 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 55.000 F (8.384,90 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Ramdenie, avocat de la COMMUNE D'ATHIS MONS,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en prévoyant à l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982 et dont sont directement issues les dispositions de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, que le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article 2-II de ladite loi qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission, le législateur n'a pas entendu imposer au préfet, investi dans le département, en vertu du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution de la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois , l'obligation de former un recours pour excès de pouvoir contre de tels actes ; que, par suite, c'est sans aucune erreur de droit que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que l'absence de saisine par le préfet du tribunal administratif aux fins d'annulation d'un acte soumis à son contrôle en vertu de l'article L.2131-2 du code précité, n'était pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le recours ouvert au préfet par les dispositions précitées de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales contre les actes mentionnés à l'article L.2131-2 du même code, ne présente pas une spécificité par rapport aux autres formes de recours pour excès de pouvoir qui limiterait la possibilité pour le représentant de l'Etat de se désister du recours introduit devant la juridiction administrative aux seules hypothèses où l'acte déféré aurait été retiré et où l'irrégularité dont il était entaché aurait disparu ; qu'ainsi, la COMMUNE D'ATHIS MONS n'est pas davantage fondée à soutenir que, dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet se trouvait dans une de ces hypothèses, le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en estimant que la circonstance qu'il se soit désisté du recours qu'il avait introduit devant cette juridiction contre l'avenant n° 2 au bail emphytéotique administratif conclu entre le syndicat intercommunal pour la revalorisation et l'élimination des déchets d'ordures ménagères (SIREDOM) et la société d'économie mixte d'actions pour la revalorisation des déchets et des énergies locales (SEMARDEL) et approuvé le 27 novembre 1995, n'était pas constitutive d'une faute ;

Considérant, en troisième lieu, que les carences de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales prévu par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ne sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; qu'il résulte de l'instruction et des éléments produits par le ministre devant la cour que le préfet de l'Essonne a procédé au contrôle de la légalité de la totalité des actes transmis par le SIREDOM au cours de la période allant du mois d'août 1993 au mois de septembre 1997 et dont la commune requérante soutient qu'ils sont illégaux ; qu'en particulier le préfet a invité le SIREDOM à modifier plusieurs des actes soumis au contrôle de légalité et que le syndicat a procédé aux modifications demandées ; que si la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France saisie d'une demande d'avis du SIREDOM le 9 décembre 1994 a émis un doute quant à la régularité de ces actes intervenus antérieurement à cette date et du montage juridique mis en oeuvre par le SIREDOM et la SEMARDEL dans ses observations définitives rendues le 24 mai 1996, il n'est pas démontré, qu'à les supposer établies, ces irrégularités étaient aisément décelables pour le représentant de l'Etat dans le délai qui lui était imparti pour exercer son contrôle, compte tenu notamment de l'évolution importante des règles applicables aux marchés des collectivités locales à la date de passation des contrats contestés ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal administratif de Versailles a estimé que le préfet de l'Essonne n'avait pas commis de faute lourde dans l'exercice du contrôle de la légalité des actes du SIREDOM ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ATHIS MONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 9.040.836,96 F en réparation du préjudice que lui aurait causé la carence de l'Etat dans le contrôle de légalité des actes du SIREDOM ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE D'ATHIS MONS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ATHIS MONS est rejetée.

2

N° 99PA01243


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 99PA01243
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : GRANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-02;99pa01243 ?
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