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02/12/2004 | FRANCE | N°00PA02111

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 02 décembre 2004, 00PA02111


Vu, I, sous le n° 00PA02111, la requête enregistrée le 10 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, représentée par son maire, par Me X... ; La COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905074 - 00322 du 25 mai 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 99-4071 en date du 29 octobre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le périmètre de la communauté d'agglomération dénommée Le Haut Val-de-Marne ;
>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) de condamner l'Etat...

Vu, I, sous le n° 00PA02111, la requête enregistrée le 10 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, représentée par son maire, par Me X... ; La COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905074 - 00322 du 25 mai 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 99-4071 en date du 29 octobre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le périmètre de la communauté d'agglomération dénommée Le Haut Val-de-Marne ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 00PA02448, la requête enregistrée le 31 juillet 2000, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9905074 - 00322 du 25 mai 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté n° 99-5175 en date du 28 décembre 1999 du préfet du Val-de-Marne portant création, à compter du 31 décembre 1999, de la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne ;

.....................................................................................................................

Vu, III, sous le n° 00PA02533, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 2000 et 13 octobre 2000, présentés pour la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE, représentée par son maire, par la SCP Huglo Lepage et Associés Conseil ; La COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9905074 - 00322 du 25 mai 2000 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté n° 99-5175 en date du 28 décembre 1999 du préfet du Val-de-Marne portant création, à compter du 31 décembre 1999, de la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne et l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Val-de-Marne a désigné le trésorier de Boissy-Saint-Léger comme comptable direct de ladite communauté d'agglomération ;

2°) de condamner la commune de Chennevières-sur-Marne à lui verser une somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 novembre 2004 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Guespin, avocat de la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, et celles de Me Schmitt, avocat de la commune de Sucy-en-Brie,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 00PA02111, n° 00PA02448 et n° 00PA02533 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 00PA02111 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

En ce qui concerne les conclusions en annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par délibérations des 23 et 27 septembre 1999 et des 1er, 11, 23 et 28 octobre 1999, les conseils municipaux des communes de La Queue-en-Brie, Le Plessis-Trevise, Noiseau, Sucy-en-Brie, Boissy-Saint-Léger et Ormesson-sur-Marne ont saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande tendant à la création de communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne ; que, par l'arrêté contesté du 29 octobre 1999, le préfet du Val-de-Marne a fixé la liste des communes intéressées par le projet au nombre desquelles figurait, outre les six communes demanderesses, la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 : La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50.000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15.000 habitants ... Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire ; qu'aux termes de l'article L.5216-5 du même code : I. La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ; 2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire : programme local de l'habitat ; politique du logement, notamment du logement social, d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 4° En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. II. - La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes : 1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 2° Assainissement ; 3° Eau ; 4° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L.2224-13 ; 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création ... ; qu'enfin, aux termes de l'article L.5211-5 dudit code : 1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable ... II. La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre : ... 2° Pour la création d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté urbaine, le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. III L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que l'arrêté par lequel le représentant de l'Etat dans le département dresse la liste des communes intéressées par la création d'un établissement public de coopération intercommunale doive être précédé de l'élaboration concertée d'un projet commun de développement urbain et d'aménagement du territoire ; qu'au demeurant, il ressort des dires non contestés du ministre que, préalablement à l'intervention de l'arrêté préfectoral contesté du 29 octobre 1999, les communes concernées par le projet de regroupement intercommunal ont été conviées à plusieurs reprises à des réunions de concertation organisées à l'initiative soit de l'une d'entre elles, soit du préfet et que le maire de Chennevières-sur-Marne a refusé d'y assister ; que, par suite, la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que les communes intéressées figurant sur la liste établie par le ou les représentants de l'Etat ne sont pas seulement celles qui prennent l'initiative de demander la création d'un établissement de coopération intercommunal ou qui sont favorables à cette démarche, mais toutes celles qui sont susceptibles d'être regroupées au sein de l'établissement public envisagé compte tenu des objectifs fixés par la loi à cette catégorie d'établissements ; que, par suite, la circonstance que la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE ait manifesté son opposition au projet de communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne ne faisait pas obstacle à son inscription sur la liste des communes intéressées par ce projet ;

Considérant, en troisième lieu, que la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE ne peut utilement se prévaloir de l'article 72 de la Constitution à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté litigieux, intervenu conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1999 ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des simulations effectuées par les services fiscaux du département du Val-de-Marne à la demande du préfet que l'inclusion de la commune requérante dans la communauté d'agglomération projetée aura pour effet d'augmenter le taux de la taxe professionnelle pour les contribuables communaux concernés d'un demi point par an si le conseil communautaire retenait la durée d'intégration minimale de quatre ans et de deux dixièmes de point par an si cette durée était portée à douze ans ; qu'eu égard à la modicité de cette augmentation et au regard des objectifs que la loi du 12 juillet 1999 assigne aux communautés d'agglomérations, l'appréciation à laquelle s'est livrée le préfet du Val-de-Marne en privilégiant le regroupement de communes dont s'agit et en favorisant l'élaboration d'un projet de développement commun de développement urbain et d'aménagement de leurs territoires n'est pas manifestement erronée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 1999 du préfet du Val-de-Marne fixant la liste des communes intéressées par le projet de communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions, qui au demeurant ne sont pas chiffrées, doivent être rejetées ;

Sur la requête n° 00PA02448 :

Considérant que les communes de La Queue-en-Brie, Le Plessis-Trevise, Noiseau, Sucy-en-Brie, Boissy-Saint-Léger et Ormesson-sur-Marne ont intérêt au maintien de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 28 décembre 1999 portant création de la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne ; qu'ainsi, leur intervention est recevable ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.5211-5 du code précité, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer à compter de la notification de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, à défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 29 octobre 1999 fixant la liste des communes intéressées par le projet de regroupement au sein de la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne leur a été notifié le même jour ; qu'à la date à laquelle l'arrêté portant création de la communauté d'agglomération dont s'agit a été pris, le conseil municipal de Chennevières-sur-Marne n'avait pas délibéré sur le projet qui lui avait été soumis par le préfet et le délai de trois mois au terme duquel la délibération est réputée favorable n'était pas encore expiré ;

Considérant que si les dispositions susvisées de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales ne font pas obstacles à ce que le préfet prenne une décision relative à la création d'un établissement public de coopération intercommunale avant l'expiration du délai précité dès lors que tous les conseils municipaux des communes concernées se sont prononcés, elles ne permettent pas au préfet, dans le cas contraire, d'arrêter la création d'un tel établissement avant que le terme de trois mois se soit écoulé et alors même que le projet aurait recueilli, comme en l'espèce, la majorité qualifiée requise par l'article L.5211-5 du code précité ; que, par suite, et nonobstant la double circonstance, d'une part, que le maire de Chennevières-sur-Marne avait informé le préfet par lettres des 16 et 29 novembre 1999 qu'une motion hostile au projet avait été signée par l'ensemble des conseillers municipaux de sa commune, ladite motion ne pouvant être regardée comme une délibération et, d'autre part, qu'il avait retiré l'examen du projet de l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 16 décembre suivant, l'arrêté préfectoral est intervenu sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 28 décembre 1999 par lequel le préfet du Val-de-Marne a créé la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne ;

Sur la requête n° 00PA02533 :

Considérant que les conclusions de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 décembre 1999 portant création de la communauté d'agglomération du Haut Val-de-Marne doivent être rejetées pour les mêmes raisons que précédemment exposées ;

Considérant que, dès lors que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté portant création de la communauté d'agglomération, les conclusions de la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE tendant à l'annulation du jugement précité en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 décembre 1999 désignant le trésorier de Boissy-Saint-Léger pour assurer les fonctions de comptable direct du Trésor de la communauté d'agglomération ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention des communes de La Queue-en-Brie, Le Plessis-Trevise, Noiseau, Sucy-en-Brie, Boissy-Saint-Léger et Ormesson-sur-Marne dans la requête n° 00PA02448 est admise.

Article 2 : Les requêtes n° 00PA02111, n° 00PA02448 et n° 00PA02533 présentées respectivement par la COMMUNE DE CHENNEVIERES-SUR-MARNE, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et la COMMUNE DE SUCY-EN-BRIE sont rejetées.

2

N°s 00PA02111, 00PA02448, 00PA02533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA02111
Date de la décision : 02/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : LEPAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-12-02;00pa02111 ?
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