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30/11/2004 | FRANCE | N°03PA02216

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 novembre 2004, 03PA02216


Vu le recours, enregistré le 30 mai 2003 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 02-432 du 30 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Hellouin la somme de 46 600 F CFP par mois pour la période comprise entre le 28 septembre 2000 et le 30 janvier 2003, en réparation du préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour l'expulsion de X de la parcelle de terre n° 18 située

... ;

2°) de ramener cette somme à un montant de 27 620 F CFP par mois...

Vu le recours, enregistré le 30 mai 2003 au greffe de la cour, présenté pour le MINISTRE DE L'OUTRE-MER ; le MINISTRE DE L'OUTRE-MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement N° 02-432 du 30 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Hellouin la somme de 46 600 F CFP par mois pour la période comprise entre le 28 septembre 2000 et le 30 janvier 2003, en réparation du préjudice résultant du refus de prêter le concours de la force publique pour l'expulsion de X de la parcelle de terre n° 18 située ... ;

2°) de ramener cette somme à un montant de 27 620 F CFP par mois à partir du 8 novembre 2000, ou, à titre subsidiaire, de la ramener à un montant de 41 430 F CFP par mois à partir du 8 novembre 2000 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, premier conseiller,

- les observations de M. Y..., pour le MINISTRE DE L'OUTRE-MER, et celles de Me X..., avocat, pour la S.C.I. Hellouin,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative les jugements sont motivés ; qu'en précisant les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fondait, et en se référant notamment au rapport de l'expert versé au dossier et dont il a estimé les conclusions justes et équitables , compte tenu des éléments sur lesquels elles se fondent, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a suffisamment motivé son jugement ;

Sur la nouvelle période d'indemnisation fixée par le jugement attaqué :

Considérant que, par un arrêt du 7 novembre 2000, la Cour administrative d'appel de Paris a défini une période de responsabilité de l'Etat ouvrant droit à indemnisation ; que cette période courait du 18 novembre 1997 jusqu'à la date dudit arrêt soit le 7 novembre 2000 ; que saisi le 8 août 2002 par la société HELLOUIN, dont le bien n'était toujours pas libéré, d'une nouvelle demande de réparation de préjudice pour la période courant à compter du 7 novembre 2000, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, à tort, condamné l'Etat à indemniser la société HELLOUIN à compter du 28 septembre 2000 au lieu du 8 novembre 2000 ; que par suite, le MINISTRE DE L'OUTRE-MER est fondé à demander la réformation sur ce point du jugement attaqué ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné l'Etat à verser à la société Hellouin une indemnité mensuelle dont il a fixé le montant à 46 600 F CFP ; que pour contester ce montant, le ministre fait valoir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur un rapport d'expert dans lequel le terrain a été considéré comme un terrain à bâtir et non comme un terrain nu ;

Considérant que la société HELLOUIN subit du fait du refus de concours de la force publique un préjudice continu depuis 1997 ; que pour apprécier celui-ci sur la période du 8 novembre 2000 au 30 janvier 2003, il convient de faire référence à la nature et à la valeur de l'immeuble sur cette période et de déterminer les revenus que la société HELLOUIN aurait pu tirer de son bien si elle en avait eu sur cette période la disposition ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain en cause est un terrain constructible au regard du plan d'occupation des sols de Nouméa et qu'il est, au moins partiellement, viabilisé ; que dès lors, et nonobstant la destination antérieure du terrain et la circonstance qu'il avait été loué comme jardin potager en vertu d'un bail dont la résiliation a été constatée judiciairement le 9 juillet 1997, soit antérieurement à la demande de concours de la force publique, c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à l'évaluation locative mensuelle de ce bien en tant que terrain à bâtir et se sont référés à l'évaluation faite par un expert immobilier de différents terrains à bâtir voisins ; que les évaluations faites par le service du domaine de l'Etat et les documents produits par le ministre en appel lesquels ne précisent pas si les terrains qu'ils mentionnent sont ou non susceptibles d'être construits, n'établissent pas le caractère excessif des estimations effectuées par l'expert et sur lesquelles le tribunal s'est fondé ; que toutefois, dans ledit rapport, l'expert décrivait comme encaissée une zone constituée de différentes parcelles dont la parcelle n° 18, lesquelles forment selon ses dires une cuvette ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a appliqué à la parcelle n°18 un taux d'abattement de 10 % au lieu du taux de 20% préconisé par l'expert pour les autres parcelles de cette zone et dont la topographie est comparable à celle de la parcelle n° 18 ;

Considérant par contre, qu'il ne résulte pas de l'instruction et que le MINISTRE DE L'OUTRE-MER n'établit pas que le taux de rendement de 9% appliqué par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et correspondant à celui préconisé par l'expert dans le rapport susmentionné serait en l'espèce excessif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à la société Hellouin la somme de 41 430 F CFP par mois pour la période du 8 novembre 2000 au 30 janvier 2003 ; que l'Etat est par suite fondé à demander, dans les limites susmentionnées, la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation .

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société HELLOUIN au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A l'article 1er du jugement N° 02-0432 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, la somme de 46 000 F CFP est remplacée par 41 430 F CFP et la date du 28 septembre 2000 par celle du 8 novembre 2000.

Article 2 : Les conclusions de la S.C.I. Hellouin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'OUTRE-MER est rejeté.

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N° 002PA02358

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N° 03PA02216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02216
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : MONOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-30;03pa02216 ?
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