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30/11/2004 | FRANCE | N°03PA01997

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 30 novembre 2004, 03PA01997


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 et complétée par un mémoire enregistré le 18 juillet 2003, présentée pour la BANQUE DE FRANCE, par Me Delvolvé ; la BANQUE DE FRANCE demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 97 14381/5 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du gouverneur de la BANQUE DE FRANCE rejetant la demande de Mme X tendant à l'abrogation de certaines dispositions de la décision réglementaire n° 1672 du 19 février 1990 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal

administratif de Paris ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003 et complétée par un mémoire enregistré le 18 juillet 2003, présentée pour la BANQUE DE FRANCE, par Me Delvolvé ; la BANQUE DE FRANCE demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 97 14381/5 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du gouverneur de la BANQUE DE FRANCE rejetant la demande de Mme X tendant à l'abrogation de certaines dispositions de la décision réglementaire n° 1672 du 19 février 1990 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Désiré-Fourré, premier conseiller,

- les observations de Me Delvolvé, pour la BANQUE DE FRANCE, et celles de Me Douarre, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la BANQUE DE FRANCE fait appel du jugement du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite du gouverneur d'abroger, comme Mme X lui en avait fait la demande le 10 août 1997, les dispositions relatives aux conditions d'avancement et de rémunération de certains membres de l'inspection contenues dans sa décision réglementaire n° 1672 du 19 février 1990 ;

Sur la compétence du tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 novembre 1953, applicable à la date de la demande de Mme X, la compétence du Conseil d'Etat comprend : 3° Les recours dirigés contre les actes administratifs unilatéraux, qu'ils soient réglementaires ou individuels, dont le champ d'application s'étend au delà du ressort d'un tribunal administratif ;

Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les membres de l'inspection de la BANQUE DE FRANCE, placée sous la direction immédiate du gouverneur, sont exclusivement affectés au siège central de la banque, alors même qu'ils peuvent être appelés à exercer des missions sur l'ensemble du territoire ; que par ailleurs, si les dispositions des articles 1 et 2 de la décision réglementaire du 19 février 1990, organisant un recrutement exceptionnel dans l'inspection, ouvert à certaines catégories de personnels de direction, étaient susceptibles de produire leurs effets au delà du siège central de la banque et dès lors du ressort du Tribunal administratif de Paris, il est constant que la demande d'abrogation de Mme X ne portait que sur l'article 4 de cette décision réglementaire, fixant les modalités d'avancement et de rémunération des inspecteurs ainsi recrutés ; que le champ d'application de la décision à prendre par le gouverneur de BANQUE DE FRANCE à la suite de cette demande n'était dès lors pas susceptible de s'étendre au delà du ressort du Tribunal administratif de Paris ; qu'il suit de là que la BANQUE DE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ce tribunal a retenu sa compétence pour statuer en premier ressort sur la demande de Mme X ;

Sur la légalité de la décision du gouverneur de la BANQUE DE FRANCE :

Considérant que l'article 4 de la décision réglementaire du 19 février 1990 instituait un mode d'avancement et de rémunération moins favorable pour ceux des membres de l'inspection recrutés selon les modalités prévues aux articles précédents qui étaient entrés dans l'établissement avant le 1er janvier 1972 ; qu'ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Paris, ces dispositions, qui ne trouvaient aucune justification dans l'intérêt du service, étaient contraires au principe de l'égalité de traitement applicable aux membres d'un même corps ; que le gouverneur de la BANQUE DE FRANCE était, par suite, tenu de faire droit à la demande d'abrogation de ce règlement illégal, lequel, contrairement à ce que soutient la BANQUE DE FRANCE, n'avait pas épuisé tous ses effets ; que celle-ci n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite du gouverneur rejetant la demande de Mme X ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la BANQUE DE FRANCE à verser à Mme X une somme de 2.500 euros au titre des frais engagés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la BANQUE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La BANQUE DE FRANCE versera à Mme X une somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA01997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01997
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Marie-Sylvie DESIRE-FOURRE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DELVOLVÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-30;03pa01997 ?
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