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30/11/2004 | FRANCE | N°01PA04285

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 30 novembre 2004, 01PA04285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2001, présentée pour , ..., par la SCP Arnaud-Rey ; demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2001 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 février 1996, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom, introduite en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs et tendant à changer le patronyme en ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la

décision, en date du 15 février 1996, par laquelle le garde des sceaux, mi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 2001, présentée pour , ..., par la SCP Arnaud-Rey ; demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2001 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 février 1996, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom, introduite en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs et tendant à changer le patronyme en ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision, en date du 15 février 1996, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom, introduite en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs et tendant à changer le patronyme en ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, en application de l'article(L.(911-2 du code de justice administrative, de statuer, après une nouvelle instruction, sur la demande présentée par dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner le garde des sceaux, ministre de la justice, au paiement d'une somme de 5 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil, notamment son article 61 ;

Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004 :

- le rapport de M. Luben, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lercher, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. ;

Considérant que la demande de changement de nom présentée par auprès du garde des sceaux, ministre de la justice est fondée sur l'extinction du nom de , porté par sa bisaïeule, Alexandrine de ; que, pour refuser d'autoriser à relever le nom de , le garde des sceaux, ministre de la justice, qui a considéré que la demande était irrecevable car contraire au principe d'immutabilité du patronyme établi par la loi, s'est fondé, d'une part, sur le fait que, dès lors que le nom revendiqué n'était pas éteint, le relèvement ne peut être invoqué, d'autre part, sur la circonstance que l'intéressé a déjà bénéficié de la dérogation au principe de la fixité du patronyme pour être, par décret en date du 26(janvier(1965, autorisé à prendre le nom de , et enfin sur la circonstance qu'une précédente demande de changement de nom, présentée par le père du requérant, avait été rejetée en 1979 à la suite de plusieurs oppositions et d'un avis négatif du Conseil d'État ;

Considérant, en premier lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que des oppositions au changement de nom demandé seraient parvenues aux services du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant l'instruction du dossier est sans incidence sur la décision de refus litigieuse en date du 15 février 1996, celle-ci n'étant pas fondée sur lesdites oppositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le grand-père du requérant, M.(B, a pu, lors de la naissance en 1920 de son fils cadet C, oncle du requérant, l'enregistrer irrégulièrement sous le nom de C sur les registres de l'état-civil, ne saurait établir ni l'extinction, ni même le risque d'extinction de ce patronyme, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que C et ses trois fils D aient introduit une demande en rectification d'état-civil afin de recouvrer le patronyme de leur père et grand-père ; qu'il s'ensuit que le patronyme , porté par l'oncle du requérant et ses trois fils, n'est pas menacé d'extinction ; que, de surcroît, le garde des sceaux, ministre de la justice, a relevé, sans être contredit, dans son mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2002, que le requérant n'apportait pas la preuve de l'absence de descendance d'E de ;

Considérant, en troisième lieu, que ne saurait utilement faire valoir, à l'encontre de la décision de refus contestée, la circonstance que le garde des sceaux, ministre de la justice, a déjà accordé le changement de nom successif de plusieurs branches d'une même famille qui demandaient à relever le patronyme d'un aïeul commun ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que a déjà bénéficié d'un changement de nom, accordé par décret en date du 26(janvier 1965 ; qu'il suit de là que, pour refuser d'autoriser le requérant à changer à nouveau son patronyme, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur la nécessaire stabilité des noms patronymiques ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ne justifie pas d'un intérêt légitime justifiant sa demande de changement de nom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 22 juin 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15(février 1996, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté la demande de changement de nom, introduit en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs et tendant à changer le patronyme en ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de est rejetée.

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N° 01PA04285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04285
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. LERCHER
Avocat(s) : SCP ARNAUD REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-30;01pa04285 ?
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