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29/11/2004 | FRANCE | N°01PA01397

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 29 novembre 2004, 01PA01397


Vu I, sous le n° 01PA01397, la requête enregistrée le 19 avril 2001, présentée pour l'établissement public LA POSTE, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est 4 quai du Point du Jour Boulogne Billancourt (92100), par la SCP Defrenois et Levis ; LA POSTE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9803570 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun, à la demande de la Fédération syndicale SUD PTT, a annulé la décision en date du 6 février 1996 portant nomination de M. Alain X en qualité de directeur de L

A POSTE de Seine-et-Marne, ensemble la décision en date du 8 octobre 1996...

Vu I, sous le n° 01PA01397, la requête enregistrée le 19 avril 2001, présentée pour l'établissement public LA POSTE, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est 4 quai du Point du Jour Boulogne Billancourt (92100), par la SCP Defrenois et Levis ; LA POSTE demande à la cour :

1') d'annuler le jugement n° 9803570 du 19 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun, à la demande de la Fédération syndicale SUD PTT, a annulé la décision en date du 6 février 1996 portant nomination de M. Alain X en qualité de directeur de LA POSTE de Seine-et-Marne, ensemble la décision en date du 8 octobre 1996 ayant le même objet ;

2') de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la Fédération SUD PTT ;

3°) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4') de condamner la Fédération SUD PTT à lui verser la somme de 25 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;

.....................................................................................................................

Vu II, sous le n° 01PA01492, la requête enregistrée le 19 avril 2001, présentée pour l'établissement public LA POSTE, représentée par le président de son conseil d'administration, dont le siège est 4 quai du Point du Jour Boulogne Billancourt (92100), par la SCP Defrenois et Levis ; LA POSTE demande à la cour : d'ordonner le sursis à exécution du jugement qu'elle attaque par sa requête enregistrée ci-dessus sous le n° 01PA01397 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;

Vu le décret n° 93-707 du 27 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2004 :

- le rapport de M. Didierjean, rapporteur,

- les observations de Me Defrenois, pour l'établissement public LA POSTE,

- et les conclusions de Mme Adda, commissaire du gouvernement ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 16 novembre 2004 pour la Fédération syndicale SUD PTT ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 19 décembre 2000 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de LA POSTE tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée : les personnels de LA POSTE et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après. Les corps homologues des fonctionnaires de LA POSTE et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers communs ; qu'aux termes de l'article 31 de la même loi : lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient, LA POSTE peut employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels, dans le cadre des orientations fixées par le contrat de plan ; et qu'aux termes du décret susvisé n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de LA POSTE, dont il n'est pas contesté que font partie les emplois de directeur départemental de LA POSTE : Art. 1er : les emplois supérieurs de LA POSTE comportant l'exercice de fonctions de niveau élevé en matière de responsabilité territoriale ou spécialisée, de direction d'établissement, d'expertise ou de conseil, de responsabilité de conception et de propositions de choix des politiques de l'exploitant public ; Art. 2 - Peuvent être nommés par décision du président du conseil d'administration, dans un emploi visé à l'article 1er : 1°) les fonctionnaires du corps des cadres supérieurs de LA POSTE ; 2°) les fonctionnaires du corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, du corps des administrateurs des postes et télécommunications et du corps des ingénieurs des télécommunications, ainsi que les attachés principaux d'administration centrale des postes et télécommunications ; 3°) les fonctionnaires des cadres supérieurs des Télécom ; 4°) les fonctionnaires autres que ceux de LA POSTE et de France Télécom appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que l'emploi de directeur départemental doit être normalement pourvu par un agent appartenant à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés par l'article 2 précité du décret du 27 mars 1993, et ne peut l'être, à titre dérogatoire, par un agent contractuel recruté sous convention collective, que dans les conditions limitatives prévues par l'article L. 31 précité de la loi du 2 juillet 1990 modifiée, dans le cadre des orientations du contrat de plan ; que dans ces conditions, la décision par laquelle l'établissement public industriel et commercial LA POSTE décide, en faisant application des dispositions dudit article 31, de nommer, sur un emploi de directeur départemental de LA POSTE, un agent contractuel sous convention collective est relative à l'organisation du service public et a, en conséquence, un caractère réglementaire ; qu'il s'en suit, qu'en l'espèce, les décisions successives de recruter un agent contractuel - en l'occurrence M. X -, dont il résulte des pièces du dossier qu'il était lié à LA POSTE par un contrat de droit privé, sur l'emploi de directeur départemental de LA POSTE de Seine-et-Marne, ont constitué des actes administratifs réglementaires détachables de son contrat, dont la contestation par un tiers par la voie du recours pour excès de pouvoir relève de la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen tiré par LA POSTE de ce que le tribunal administratif aurait entaché d'irrégularité le jugement attaqué en se déclarant compétent pour connaître des conclusions en annulation des décisions litigieuses présentées par la Fédération syndicale SUD PTT, doit, par suite, être écarté ;

En ce qui concerne l'intérêt à agir de la Fédération syndicale SUD PTT :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que les statuts de l'union fédérale fédération des syndicats Solidaires, Unitaires et Démocratiques (S.U.D.) prévoient à l'article 1 : qu'elle regroupe nationalement les syndicats rassemblant et organisant les travailleurs et travailleuses employés par LA POSTE, France Télécom, dans les groupements d'intérêt communs, par une de leurs filiales ou entreprise sous traitante, ou par le ministère assurant la tutelle ... ; et à l'article 2 qu'elle coordonne et organise ... les actions tant de caractère général que particulier à un ou plusieurs services ou catégories de personnel pour la défense des intérêts économiques et professionnels et des droits matériels et moraux des salariés par les moyens les plus appropriés dont la grève ;

Considérant d'une part que les fonctionnaires font partie des travailleurs et travailleuses mentionnés par l'article 1 précité des statuts de la fédération SUD PTT ; que d'autre part les décisions nommant M. X contractuel sous convention collective, comme directeur départemental de LA POSTE de Seine-et-Marne sont susceptibles de préjudicier aux intérêts des fonctionnaires appartenant aux différents corps mentionnés par l'article 2 précité du décret susvisé n° 93-707 du 27 mars 1993 relatif aux dispositions applicables aux emplois supérieurs de LA POSTE ; que dans ces conditions la Fédération syndicale SUD PTT justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en application de l'article 2 précité de ses statuts, contre les décisions attaquées ;

En ce qui concerne la légalité des décisions du 6 février et du 8 octobre 1996 nommant M. X directeur départemental de LA POSTE de Seine-et-Marne :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions législatives et réglementaires applicables que l'emploi de directeur départemental doit être normalement pourvu par un agent appartenant à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés par l'article 2 précité du décret du 27 mars 1993, et ne peut l'être, à titre dérogatoire, par un agent contractuel recruté sous convention collective que dans les conditions limitatives prévues par l'article L. 31 précité de la loi du 2 juillet 1990 modifiée et dans le cadre des orientations du contrat de plan ;

Considérant qu'en premier lieu LA POSTE n'établit, ni les exigences particulières de l'organisation du service de la direction départementale de LA POSTE de Seine-et-Marne, ni la spécificité des fonctions de l'emploi de son directeur ; qu'en second lieu, à supposer que l'urgence à pourvoir l'emploi laissé vacant après un appel infructueux à candidatures qu'elle invoque ait pu, en tant qu'exigence particulière du service, justifier le recrutement d'un agent contractuel de droit privé, elle n'établit pas avoir procédé à la diffusion régulière, et dans des conditions de délais permettant aux intéressés d'y répondre avant que la décision de nomination ne soit prise, de l'avis de candidature auprès de tous les fonctionnaires susceptibles de prétendre à cet emploi en application de l'article 2 précitée du décret susvisé n° 93-707 du 27 mars 1993 ; qu'il en résulte que LA POSTE n'établissant pas que les conditions dérogatoires prévues par l'article 31 précité de la loi du 2 juillet 1990 étaient en l'espèce remplies, ses décisions en date du 6 février et du 8 octobre 1996 nommant M. X directeur départemental de LA POSTE de Seine-et-Marne étaient entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA POSTE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé des décisions du 6 février et du 8 octobre 1996 nommant M. X directeur départemental de LA POSTE de Seine-et-Marne ;

Sur les conclusions de LA POSTE tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que par le présent arrêt, la cour statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; qu'il n'y a plus lieu en conséquence de statuer sur les conclusions de LA POSTE tendant à ce qu'en soit ordonné le sursis à exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1du code de justice administrative, de condamner LA POSTE à payer à la Fédération syndicale SUD PTT la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Fédération syndicale SUD PTT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à LA POSTE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées sont jointes.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de LA POSTE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 19 décembre 2000.

Article 3 : Le surplus des conclusions de LA POSTE est rejeté.

Article 4 : LA POSTE versera à la Fédération syndicale SUD PTT la somme de 1 500 euros.

2

N°s 01PA01397, 01PA01492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01397
Date de la décision : 29/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Philippe DIDIERJEAN
Rapporteur public ?: Mme ADDA
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS ET LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-29;01pa01397 ?
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