Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au greffe de la cour, présentée par X... Nina X élisant domicile ... ;
Mme X demande à la cour d'annuler le jugement n° 9515881/1 en date du 22 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2004 :
- le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller,
- et les conclusions de M. BATAILLE, commissaire du Gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant qu'en soutenant que son garage constituait un tout avec sa résidence principale, Mme X doit être regardée comme contestant la qualification juridique adoptée tant par le jugement attaqué que par l'administration, selon laquelle ce garage ne constituait pas une dépendance immédiate et nécessaire de son habitation principale, au sens des dispositions de l'article 150 C du code général des impôts ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que la requête est irrecevable, faute d'être assortie d'un moyen tendant à la contestation de l'imposition litigieuse ;
Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse :
Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts : Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée...Sont considérées comme résidences principales : a) les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement...Ces définitions englobent les dépendances immédiates et nécessaires de l'immeuble... ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le bénéfice de l'exonération soit nécessairement subordonné à la condition que la cession de la dépendance d'une résidence principale soit faite simultanément et au même acquéreur que la résidence elle même ;
Considérant qu'il est constant que Mme X a vendu le 29 août 1991 à un acquéreur l'appartement qu'elle habitait sis ... et le 17 septembre suivant, à un autre acquéreur, le garage situé à proximité dont elle avait également l'usage ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la seule circonstance que le garage ait fait l'objet d'une cession distincte, alors que les deux biens avaient été mis en vente simultanément et qu'un délai très court a séparé les deux opérations, ne peut permettre d'exclure cette cession du bénéfice de l'exonération d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de PARIS a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : Mme X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes .
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N° 01PA0516