La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/2004 | FRANCE | N°04PA02076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 25 novembre 2004, 04PA02076


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2003, la lettre en date du 1er(juillet(2003 par laquelle M.Michel X a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9919336 rendu le 24 avril 2003 par le tribunal administratif de Paris ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l

'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Benel, premier conseiller,...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juillet 2003, la lettre en date du 1er(juillet(2003 par laquelle M.Michel X a saisi la Cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 9919336 rendu le 24 avril 2003 par le tribunal administratif de Paris ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Benel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel... ;

Considérant que M. X demande à la cour de prononcer une astreinte à l'encontre du CNRS en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 9919336 du 24 avril 2003, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé la décision implicite de cet établissement rejetant sa demande tendant à être promu au grade de directeur de recherche de 1ère classe au titre de l'année 1992, d'autre part, enjoint au CNRS de le promouvoir au grade de directeur de recherche de 1ère classe avec effet rétroactif en 1992, enfin, condamné le CNRS à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; que, pour l'exécution de ce jugement, qui est confirmé par un arrêt de la cour en date de ce jour, le CNRS avait l'obligation, non seulement de promouvoir l'intéressé avec effet en 1992 et de lui verser, à l'exclusion de toute autre somme, celle de 1 000 euros qui lui avait été accordée au titre des frais irrépétibles, mais aussi de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière ;

Considérant que, par une décision du 12 juin 2003 du directeur général du CNRS, la somme de 1000 euros assortie des intérêts légaux, a été mandatée au profit de M. X ; que, par une décision du 14 novembre 2003, l'intéressé a été promu au grade de directeur de recherche de 1ère classe, 3ème échelon, 1er chevron, à compter du 12 juin 1992 ; que, par deux décisions du 2 décembre 2003, il a été classé aux 2ème et 3ème chevrons respectivement à compter des 12 juin 1993 et 12 juin 1994 ; et que, par une décision du 1er décembre 2003 modifiée le 17 décembre 2003 , l'indemnité de résidence indexée qui lui était versée à raison des fonctions qu'il exerçait à Tokyo depuis le 1er septembre 2001 a été calculée par référence au groupe 8 à compter du 1er décembre 2003, puis du 9 juillet 2003 ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9919336 du 24 avril 2003 a été entièrement exécuté ;

Considérant que si M. X, contestant les modalités retenues pour la reconstitution de sa carrière, soutient que le 3ème chevron aurait dû lui être attribué à compter du 12 juin 1992, que son indemnité de résidence aurait dû être calculée par référence au groupe 8 à compter du 1er septembre 2001 et qu'une promotion au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle aurait dû lui être accordée au choix dès 1995 ou 1996, le litige ainsi soulevé est distinct de celui relatif à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 9919336 du 24 avril 2003 ; qu'il en va de même du litige relatif au montant de l'indemnité versée à l'intéressé en exécution, non pas dudit jugement, mais du jugement du même jour n° 9903858 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande susvisée de M. X ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La demande de M. X tendant à ce que soit assurée, sous astreinte, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris n° 9919336 du 24 avril 2003 est rejetée.

2

N° 04PA02076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA02076
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet d'une demande de sursis à exécution
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : STEINMETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-25;04pa02076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award