Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2001 au greffe de la cour, présentée par M. Christian Y et M. Jacques X, demeurant 9 Chemin de la Roue 95220 Herblay ; M. Y et M. X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 902283 en date du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Val-d'Oise statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement-aménagement de la commune d'Herblay ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 1990 ;
3°) de leur réattribuer la parcelle cadastrée AW n° 48 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y et M. X font appel du jugement en date du 25 janvier 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Val-d'Oise statuant sur leur réclamation relative au remembrement de la commune d'Herblay ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 20 du code rural alors en vigueur : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limite indispensables à l'aménagement : / ...4°) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L.13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ...- ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aménagement ; que, par suite, dès lors que la décision attaquée porte sur une opération de remembrement-aménagement, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que leur parcelle est un terrain constructible et aurait dû leur être réattribuée en application du 4° de l'article 20 précité ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article 21 du même code alors en vigueur : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées. / En cas de remembrement-aménagement, ces dispositions sont applicables sur l'ensemble du périmètre ... ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport des requérants, située chemin de la Roue, était d'une contenance de 13 ares 49 centiares pour une valeur de 2 339 points et qu'ils se sont vu attribuer une parcelle située au lieu-dit Les Courlains d'une superficie de 13 ares 50 centiares et d'une valeur de 810 points ; que, compte tenu de ce déficit en nombre de points, la règle d'équivalence fixée par les dispositions précitées a été méconnue par la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y et X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, compte tenu de ce qui a été jugé ci-dessus, les conclusions présentées par MM. Y et X tendant à ce que leur parcelle leur soit réattribuée en application du 4° de l'article 20 du code rural doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 902283 en date du 25 janvier 2001 du tribunal administratif de Versailles et la décision du 5 avril 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier du Val-d'Oise statuant sur la réclamation de MM. Y et X relative aux opérations de remembrement-aménagement de la commune d'Herblay sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. Y et X est rejeté.
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N° 01PA01180