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25/11/2004 | FRANCE | N°00PA01738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 25 novembre 2004, 00PA01738


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Christiane X, demeurant 51, rue Mendès, Tel Hashomer (Israël), par Me Michon Coster, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616201/1 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements émis les 21 septembre 1995 et 10 avril 1996 pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 1988 à 1991 ;

2°) de

la décharger de l'obligation de payer l'imposition litigieuse d'un montant de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mme Christiane X, demeurant 51, rue Mendès, Tel Hashomer (Israël), par Me Michon Coster, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9616201/1 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements émis les 21 septembre 1995 et 10 avril 1996 pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 1988 à 1991 ;

2°) de la décharger de l'obligation de payer l'imposition litigieuse d'un montant de 75 227 F ;

3°) de condamner l'État à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de Mme Giraudon, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 9616201/1 en date du 27 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements émis les 21 septembre 1995 et 10 avril 1996 pour avoir paiement des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 1988 à 1991 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter la demande dont il était saisi, le tribunal administratif a estimé que l'opposition formée le 7 août 1996 par Mme X auprès du receveur général des finances de Paris était tardive dès lors que les commandements de payer lui avaient été notifiés les 29 septembre 1995 et 16 avril 1996 ; que, toutefois, le tribunal ne pouvait opposer cette tardiveté sans examiner le moyen soulevé devant lui et auquel il n'a pas répondu, tiré de ce que la prescription de l'action en vue du recouvrement des impositions était acquise ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande en décharge de l'obligation de payer :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ... ; qu'aux termes de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales : La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale ... ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables publics font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R.* 281-2 du livre des procédures fiscales, doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le motif invoqué est autre qu'un vice de forme et réside notamment dans l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvrement, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte de poursuite qui permet au redevable de se prévaloir de cette prescription ; que, par suite, la prescription ne peut être utilement opposée au comptable du Trésor que si elle est formée dans le délai de deux mois, qui est d'ordre public, fixé par l'article R.* 281-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a formé opposition au commandement de payer du 21 septembre 1995, qui a constitué, en l'espèce, le premier acte de poursuite permettant à la contribuable d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement, auprès du receveur général des finances de Paris que le 7 août 1996, soit plus de deux mois après la notification le 29 septembre 1995 de ce commandement ; que, par suite, elle ne pouvait opposer utilement cette prescription au receveur général des finances de Paris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par Mme X et tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'État, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font également obstacle à ce qu'une collectivité publique, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne se prévaut pas de frais exposés par elle en indiquant leur nature, puisse bénéficier d'une indemnité en application de cet article ; que, par suite, les conclusions de l'État présentées à ce titre doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9616201/1du 27 janvier 2000 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Paris, ainsi que ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00PA01738


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : SCP MICHON COSTER BAZELAIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Date de la décision : 25/11/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00PA01738
Numéro NOR : CETATEXT000007445946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-25;00pa01738 ?
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