Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004, présentée par X... Ginette X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :
1°) de rectifier l'ordonnance en date du 29 juin 2004 par laquelle le président de la quatrième chambre de la Cour administrative d'appel a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a seulement condamné l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;
2°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement dont il s'agit ;
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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :
- le rapport de M. Y..., président-rapporteur,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision une recours en rectification... ;
Considérant qu'en affirmant dans l'ordonnance en date du 29 juin 2004 qu'il appartenait à Mme X de faire connaître au tribunal sa nouvelle adresse et que faute de l'avoir fait, le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 janvier 2004 lui avait été régulièrement notifié le 31 janvier suivant de telle sorte que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement enregistrée le 21 avril 2004 l'avait été postérieurement au délai de deux mois pour interjeter appel prévue par les dispositions de l'article R. 811-2 du code précité, la cour s'est livrée à une appréciation juridique ; que Mme X n'est, par suite, pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 29 juin 2004 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 04PA02929