Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2001, présentée pour la société SIMAP dont le siège est ..., par Me Y... ; la société SIMAP demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9913951 du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de son éviction irrégulière d'un marché de peinture et au remboursement des frais irrépétibles ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser 8 424 euros avec intérêts à compter du 29 juillet 1999 et capitalisation des intérêts et 3 048 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de M. X..., représentant la société SIMAP,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'une procédure d'appel d'offres restreint a été lancée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en vue du réaménagement des niveaux 0 et -1 d'un immeuble de l'INSEE situé à Malakoff ; que, par jugement du 26 juin 2001, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société SIMAP, d'une part annulé le décision du 18 novembre 1997 d'attribuer le lot n° 8 Peinture à la société SFAR, d'autre part, rejeté les conclusions indemnitaires de la société SIMAP au motif qu'elle n'avait pas de chance sérieuse de remporter le marché ;
Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;
Considérant que l'offre de la société SIMAP a été écartée par la commission d'appel d'offres pour sous-estimation des quantités d'ouvrages à exécuter ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société SIMAP a procédé à une estimation des quantités d'ouvrages à exécuter de moitié inférieure, sur certains postes, à celle de la maîtrise d'oeuvre ; que si l'offre ainsi présentée recelait des risques d'inexécution ou de mauvaise exécution du marché et si dans ces conditions la société requérante n'avait pas de chance sérieuse de remporter le marché, comme l'a estimé l'administration, elle n'était pas toutefois dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que la société requérante a, par suite, seulement droit au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre dont il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 1000 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIMAP est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges lui ont refusé tout droit à indemnisation ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société SIMAP, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à la société requérante une somme au titre des frais irrépétibles ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 26 juin 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de la société SIMAP.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société SIMAP une somme de 1000 euros, tous intérêts compris au jour du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 01PA03458