Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001, présentée pour la société SIMAP dont le siège est ..., par Me Y... ; la société SIMAP demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9804932 et 98011652 du 12 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 596 775 F HT en réparation du préjudice résultant de la non-reconduction d'un marché à bon de commandes ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 647 730 F HT pour manque à gagner, avec intérêts à compter du 22 novembre 1997 et capitalisation des intérêts, 200 000 F au titre des préjudices moral et commercial, 21 848 F au titre des frais d'expertise et 40 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2004 :
- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,
- les observations de M. X..., représentant la société SIMAP,
- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges, qui ont statué au vu des pièces produites par la société requérante, n'ont pas méconnu le principe du contradictoire ;
Sur le fond :
Considérant que, par acte d'engagement du 22 juillet 1996, le ministère de l'économie et des finances a confié à la société SIMAP un marché à bons de commande d'entretien, d'amélioration et de rénovation du patrimoine immobilier du ministère, prenant effet à compter du 22 novembre 1996 ; que la société SIMAP demande réparation du préjudice que lui aurait causé la non reconduction de ce marché ; que l'Etat fait valoir, par voie de conclusions incidentes, que le marché est entaché de nullité pour avoir été attribué à la société SIMAP sur production de certificats de qualification professionnelle frauduleux ;
Considérant qu'il ressort de l'avis d'appel public à la concurrence que les candidats du lot n° 6 Peinture devaient produire des certificats Qualibat 6112 et 6212 ou des qualifications équivalentes ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 4 juillet 1996, la société SIMAP a transmis à la commission d'appel d'offres de faux certificats attestant des qualifications 6112, 6133, 6212 valables du 1er février 1996 au 11 mars 1997 ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions de l'article 50 du code des marchés publics autorisent l'administration à exiger la production par les candidats de certificats de qualification professionnelle ou de documents équivalents ; que la production de faux certificats a été nature à vicier le consentement de la personne responsable du marché et a entaché de nullité le marché conclu le 22 juillet 1996 avec la société SIMAP ;
Considérant qu'en raison de sa nullité, le marché à bons de commande du 22 juillet 1996 n'a pu faire naître d'obligations à la charge des parties ; que, par suite, les conclusions de la société SIMAP dirigées contre la décision du 5 août 1997 par laquelle la personne responsable du marché a décidé de ne pas reconduire ce marché, lequel doit être regardé comme n'ayant jamais été conclu, ainsi que ses conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Paris à l'encontre de l'Etat et fondé sur les manquements de l'Etat à ses obligations contractuelles, doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SIMAP n'est pas fondée à se plaindre que, par son jugement du 12 juin 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la non reconduction de ce marché ;
Considérant que l'Etat a formulé, en première instance comme en appel, une demande de réparation fondée sur la faute que la société SIMAP aurait commise en présentant à l'appui de sa candidature de faux certificats ;
Considérant que dans le cas où, comme en l'espèce, la nullité du contrat résulte d'une faute du cocontractant, la personne responsable du marché peut prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute en demandant que son cocontractant ne soit indemnisé que de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration à l'exclusion du bénéfice que le cocontractant en a retiré ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SIMAP a réalisé un chiffre d'affaires de 733 000 F HT en exécution de ce contrat entaché de nullité ; que son bénéfice doit être évalué à 10 pour cent de cette somme ; que par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation et à demander, par voie de conclusions incidentes, la condamnation de la société SIMAP à lui reverser le montant de ce bénéfice soit 11 174 euros ;
Sur les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de la société SIMAP à une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende... ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de l'Etat tendant à que la société SIMAP soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la requérante la somme de qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 12 juin 2001 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette, en son article 3, les conclusions reconventionnelles du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 2 : La société SIMAP est condamnée à verser à l'Etat une somme de 11 174 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
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N° 01PA03035