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22/11/2004 | FRANCE | N°01PA01851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 novembre 2004, 01PA01851


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001, présentée pour la société ETF dont le siège est ..., par Me X... ; la société ETF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés et de pénalités y afférentes, relatifs à des provisions sur clients douteux, qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice 1989,

2°) de prononcer la décharge des impositions en résultant ;

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Vu les autres pi...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001, présentée pour la société ETF dont le siège est ..., par Me X... ; la société ETF demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments d'impôt sur les sociétés et de pénalités y afférentes, relatifs à des provisions sur clients douteux, qui lui ont été réclamés au titre de l'exercice 1989,

2°) de prononcer la décharge des impositions en résultant ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société ETF opérée sur les exercices 1989, 1990 et 1991, les services fiscaux ont effectué certains redressements consistant notamment en la réintégration de provisions et de charges, et la taxation de revenus distribués ; que par jugement du 22 mars 2001, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble des demandes de la société tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquels elle avait été assujettie à la suite de deux notifications de redressements des 21 décembre 1992 et 17 juin 1993 ; que la société ETF relève régulièrement appel de ce jugement, par la requête susvisée, qui doit être regardée comme visant à le contester partiellement en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôts procédant de la réintégration au titre de la seule année 1989 de provisions sur clients douteux, constituées au 31 décembre 1989, relatives à deux créances ;

Considérant que selon l'article 39-1-5 du code général des impôts, les provisions déductibles sont celles constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des circonstances en cours rendent probables ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut porter en provision, au passif du bilan de clôture d'un exercice, des sommes correspondant à des pertes ou charges qu'elle ne supportera qu'ultérieurement, à condition notamment, que la perte soit probable, que toutes les diligences aient été effectuées pour assurer le recouvrement des créances considérées comme à risque, et que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable desdites pertes ou charges ;

Considérant que lesdites provisions, qui ont trait aux créances de la société ETF envers l'établissement State Enterprise for Raw Building (SERB) pour un montant de 1 359 248 F, et la société Techni France pour un montant restant en litige de 101 876 F, résultent de la non-exécution partielle d'un marché de fourniture de trois unités de traitement de minéraux, d'environ 32 millions de francs conclu le 26 septembre 1980 avec les établissements représentant l'Etat irakien, laquelle serait due aux événements du Moyen-Orient, et notamment les guerres successives ayant affecté la région ; qu'en ce qui concerne la provision la plus importante, la société soutient que malgré les rappels adressés aux établissements bancaires et à l'Etat irakien, l'effort de guerre de celui-ci ne lui a pas permis de remplir ses engagements ; que s'agissant de son sous-traitant, la société Techni France, la société ETF fait valoir qu'elle a régulièrement produit sa créance entre les mains du mandataire liquidateur ;

Sur la réintégration de la provision relative à la créance de la société Techni France :

Considérant qu'au bilan de l'exercice clos au 31 décembre 1989, la société ETF a porté en provision un montant de 367 266 F en raison du recouvrement qu'elle jugeait douteux d'une créance sur la société Techni France, laquelle était en difficulté financière ; qu'au stade de la réclamation préalable, le service a prononcé une réduction en base de 266 048 F correspondant au montant de la créance produite entre les mains du mandataire liquidateur ; que pour justifier du surplus de provision passée, à savoir la somme de 101 876 F, la société requérante ne produit qu'une simple facture datée du 30 septembre 1981 portant sur un montant de 1 590 681,50 F dont le détail n'apparaît pas ; qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir le montant de la perte probable ou subie mais se borne à faire référence à la facture initiale concernant la sous-traitance ; qu'en outre, les modalités de calcul de la provision contestée, en l'absence notamment de toute précision sur le montant de la perte, ne sont pas indiquées, l'administration étant par suite en droit de réintégrer dans les bénéfices imposables de la société le surplus susmentionné de provision constituée ;

Sur la réintégration de la provision relative à la créance de l'établissement irakien SERB :

Considérant d'une part, que le ministre fait valoir que la société requérante n'a fourni au cours de la procédure aucun élément relatif au mode de calcul de la provision en question ; que si la société requérante verse au dossier un document relatant l'évolution de la provision pour dépréciation de clients douteux, au 31 décembre des années considérées, dont il ressort que la provision constituée sur les ventes à l'exportation se monterait à 90 % de la créance, il ne ressort pas de l'examen de ce document que le mode de calcul de la provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante le montant probable des susdites pertes ou charges ; qu'ainsi, le mode de calcul forfaitaire doit être exclu ;

Considérant d'autre part, que le ministre soutient encore que la société n'a pas produit de document attestant de démarches infructueuses menées auprès de son cocontractant ; qu'à ce titre, la société requérante, si elle produit la copie du contrat initial ainsi que quelques courriers échangés avec les banques, administrations ou sociétés irakiennes, sans au demeurant verser au dossier de facture, n'établit pas avoir engagé de poursuites, ne serait-ce qu'amiables, à l'égard de ses débiteurs ;

Considérant au surplus, que la seule invocation par la société ETF du risque qu'elle supportait à l'exportation, des événements ayant durablement affecté la région après la signature du contrat en septembre 1980 ainsi que des caractéristiques de ses clients, ne saurait apporter la preuve nécessaire du caractère fortement probable de la perte alléguée, ou de l'absence de solvabilité de ses débiteurs au regard des installations faisant l'objet du contrat en question ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la société ETF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande dirigée notamment à l'encontre des réintégrations des provisions sur clients douteux ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société ETF est rejetée.

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N° 01PA01851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01851
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-22;01pa01851 ?
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