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22/11/2004 | FRANCE | N°01PA00433

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 22 novembre 2004, 01PA00433


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2001, la requête présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Combenègre ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F soit 1 524 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 février 2001, la requête présentée pour M. Dominique X, élisant domicile ..., par Me Combenègre ; M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 16 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que de condamner l'Etat au versement d'une somme de 10 000 F soit 1 524 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2004 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Combenegre, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire (...) ; e) une déduction forfaitaire (...) représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement ; que par frais de gérance, il faut entendre les honoraires versés par un propriétaire qui ne gère pas lui-même sa propriété aux administrateurs de biens et gérants d'immeubles auxquels il en confie la gestion pour son compte, en contrepartie des prestations autres que celles correspondant aux frais de gestion qui lui sont refacturés ; que les autres dépenses exposées par un propriétaire ou pour son compte, pour l'administration de son bien, entrent dans la catégorie des frais de gestion et sont, par suite, réputés pris en compte dans la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées du e) de l'article 31 I-1° du code général des impôts ;

Considérant qu'en jugeant que M. X, qui a confié la gestion de la majeure partie des biens immobiliers dont il est propriétaire à un cabinet de gérance d'immeubles au titre des années en litige, ne pouvait déduire outre les honoraires de ce cabinet, les salaires ou rémunérations qu'il a versés à un particulier, Y, afin, selon ses allégations, d'exercer de la surveillance et de réaliser le suivi de travaux, le Tribunal administratif de Paris a pu à bon droit, par application des dispositions précitées, refuser la déduction complète desdites rémunérations non seulement en raison de l'absence de justification desdits travaux, qui incombe au requérant, ainsi que du lien existant entre celles-ci et les activités de la personne concernée, lesquelles ne sont pas davantage établies, mais également parce qu'il ressort des allégations mêmes du contribuable que Y n'avait pas en réalité une activité de comptable mais secondait plutôt le propriétaire dans ses tâches quotidiennes qui lui sont propres, les rémunérations en question relevant à l'évidence des frais de gestion ; que les rémunérations allouées à Y ne présentaient donc pas le caractère de frais de gérance, et devaient donc être réputées prises en compte dans la déduction forfaitaire prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué en date du 16 novembre 2000, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que dans ces conditions, les conclusions à fin de versement de frais irrépétibles ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 01PA00433

M. CASSEGRAIN

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N° 01PA00433


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00433
Date de la décision : 22/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : COMBENEGRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-22;01pa00433 ?
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