Vu le recours, enregistré le 11 mai 2004, présenté pour M. Jean-Luc X, élisant domicile Y, par Me Rialland ; M. X demande à la cour ;
1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 6 mai 2004 par laquelle la cour a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de lui accorder cette somme ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2004 :
- le rapporte de M. Koster, rapporteur,
- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :
Considérant que, par arrêt n° 03PA03842 en date du 6 mai 2004, la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté le recours de la ministre de la défense tendant à l'annulation du jugement du 3 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 22 avril 1999 rejetant le recours gracieux formé par M. X contre le refus de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre établi au titre de l'année 1999 ; que cet arrêt, qui a également rejeté les conclusions incidentes présentées par M. X, a omis de statuer sur les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que la requête présentée par M. X et tendant à la rectification de l'erreur matérielle résultant de cette omission est recevable et qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les visas de l'arrêt n° 03PA03842 du 6 mai 2004 de la Cour administrative d'appel de Paris sont complétés comme suit : Vu les conclusions contenues dans le mémoire enregistré le 16 avril 2004 par lesquelles M. X sollicite, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens .
Article 2 : Les motifs de l'arrêt n° 03PA03842 du 6 mai 2004 de la Cour administrative d'appel de Paris sont complétés comme suit : Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens .
Article 3 : Le dispositif de l'arrêt n° 03PA03842 du 6 mai 2004 de la Cour administrative d'appel de Paris est complété par l'article 2 ainsi rédigé : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées . L'article 2 de ce dispositif en devient l'article 3.
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N° 04PA01645