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17/11/2004 | FRANCE | N°04PA01459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 novembre 2004, 04PA01459


Vu enregistrée le 26 avril 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société en nom collectif DE SAINT PRAY, dont le siège social est 8, terrasse Bellini 92807 Puteaux, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402632/1 en date du 7 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des intérêts de retard afférents au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de réduire de 41 3

27,40 euros les intérêts de retard litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser ...

Vu enregistrée le 26 avril 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société en nom collectif DE SAINT PRAY, dont le siège social est 8, terrasse Bellini 92807 Puteaux, par Me X..., avocat ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402632/1 en date du 7 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des intérêts de retard afférents au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

2°) de réduire de 41 327,40 euros les intérêts de retard litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

la société DE SAINT PRAY ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2004 :

- le rapport de M. BOSSUROY, rapporteur,

- les observations de Me Pierre-Jean X..., pour la Société DE SAINT PRAY,

- et les conclusions de M. MAGNARD, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que la société DE SAINT PRAY fait appel du jugement du 7 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des intérêts de retard afférents au rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen par lequel la société soutenait que le caractère automatique du taux de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts est contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement doit dès lors être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société DE SAINT PRAY devant le tribunal administratif de Paris ;

Sur la demande de la société DE SAINT PRAY :

Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts donnent lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions. Cet intérêt n'est pas dû lorsque sont applicables les dispositions de l'article 1732 ou les sanctions prévues aux articles 1791 à 1825 F. Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. ;

Considérant, d'une part, que l'intérêt de retard institué par ces dispositions vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l'État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales ; que si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que les moyens de la demande fondés sur l'article 6-1 relatif aux sanctions de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont dès lors inopérants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, lequel doit, en vertu de l'article 5 du même protocole, être regardé comme un article additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; que la circonstance que le taux de l'intérêt de retard aurait, selon la requérante, un caractère automatique ne porte pas par elle-même atteinte au droit au respect des biens des contribuables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société DE SAINT PRAY doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante, ne peut être condamné en application des dispositions précitées du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société DE SAINT PRAY devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 04PA01459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01459
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CIAUDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-17;04pa01459 ?
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