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17/11/2004 | FRANCE | N°00PA03137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 17 novembre 2004, 00PA03137


Vu, enregistrée le 20 octobre 2000 et le 5 septembre 2001 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Francis X, élisant domicile au ... par Mes Brelier et Merley, avocats ; M.(X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9414902/1 en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer

la décharge demandée ;

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Vu, enregistrée le 20 octobre 2000 et le 5 septembre 2001 au greffe de la cour, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Francis X, élisant domicile au ... par Mes Brelier et Merley, avocats ; M.(X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 9414902/1 en date du 27 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2004 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui se considérait comme résident fiscal suisse, n'a déclaré à l'administration fiscale française, au titre des années 1986 à 1988, que ses revenus de source française ; qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle, l'administration a estimé qu'étant domicilié en France il devait être imposé sur l'ensemble de ses revenus en application des dispositions des articles 4 A et 4 B-1 du code général des impôts ; que M.(X fait appel du jugement du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti en conséquence, à raison notamment de plus-values de cessions de valeurs mobilières et de revenus d'origine indéterminée( ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision du 4 juillet 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement total du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à la charge de M. X au titre de l'année 1986 et le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 29 317 F, soit 4 469,35 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la domiciliation fiscale de M. X :

Considérant que M. X ne conteste pas que, comme l'a jugé le tribunal administratif, il doit être regardé comme domicilié en France au sens de l'article 4 B-1 du code général des impôts dès lors qu'il exerce dans ce pays une activité professionnelle dont il n'est pas établi qu'elle y soit exercée à titre accessoire ; qu'il soutient toutefois, et ceci d'ailleurs uniquement à l'encontre des impositions en litige en tant qu'elle portent sur des gains de cessions de valeurs mobilières, qu'il est en droit de se prévaloir des stipulations de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, dès lors que son foyer d'habitation permanent serait situé en Suisse et qu'il ne disposerait pas en France d'un patrimoine plus important que celui qu'il possède en Suisse ;

Considérant qu'aux termes de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 : 1. Au sens de la présente convention l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre de ses intérêts vitaux, c'est à dire le lieu avec lequel ses relations sont les plus étroites ;

Considérant qu'il est contant que M. X était regardé comme résident tant par les autorités helvétiques que françaises ; qu'il convient, dès lors, d'appliquer à son cas le premier des critères subsidiaires énoncés au 2 de l'article 4 ; que la notion de foyer d'habitation permanent retenu par ce dernier texte doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, de nationalité française, séparé de son épouse, dispose à Paris d'un logement qu'il occupe avec sa compagne et l'enfant né en 1974 de leur union ; qu'il exerce également en France l'essentiel de son activité professionnelle de conseil en propriété industrielle ; qu'il s'il fait valoir qu'il dispose également d'un logement à Genève, il ne justifie pas que ses relations personnelles soient plus importantes avec la Suisse qu'avec la France, ni que lesdites relations soient équivalentes avec ces deux pays ; que le requérant ne peut, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, invoquer des éléments d'ordre patrimoniaux sur le fondement des stipulations précitées de la convention ; qu'il suit de là que le foyer d'habitation permanent de M. X au sens des stipulations précitées est située en France et que le contribuable, qui ne saurait opposer sur ce point à l'administration une instruction relative à la convention franco-russe, n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de la convention franco-suisse feraient obstacle à l'imposition en France des revenus en litige ; que la circonstance que le service lui a adressé en Suisse l'avis de vérification et lui a demandé de désigner en France un représentant fiscal est à cet égard sans incidence ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée... des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X , qui devait en principe s'achever le 30 novembre 1990 dès lors que le contribuable a reçu l'avis de vérification le 30 novembre 1989, s'est terminé en fait par l'envoi d'une dernière notification de redressements le 15 mai 1991, soit 166 jours plus tard ; que, cependant, le défendeur indique, sans être contesté, comme il peut le faire pour la première fois en appel, que la durée du contrôle pouvait être prorogée de 135 jours, dans la mesure où le contribuable n'a pas fourni à l'administration dans les soixante jours de la demande qu'il avait reçue le 30 novembre 1989 les relevés du compte ouvert au Crédit Commercial de France sous le n° 00313605244 et que le service ne les a reçus de l'établissement bancaire que le 14 juin 1990 ; que la durée du contrôle pouvait également être prolongée au moins des 87 jours qui se sont écoulés entre la demande de renseignements adressée aux autorités fiscales suisses le 15 octobre 1990 et la réception de la réponse desdites autorités, à supposer même que, comme le fait valoir le requérant, cette réponse soit parvenue à l'administration fiscale française dès le 9(janvier 1991 et non le 14 janvier 1991 comme le soutient le ministre ; que l'examen de la situation fiscale de M. X pouvait ainsi se prolonger d'un total d'au moins 222 jours après l'expiration du délai initial d'un an, alors qu'il n'a été prolongé que de 166 jours ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, la double circonstance que l'administration n'a pas utilisé les renseignements obtenus des autorités helvétiques pour fonder les redressements et, n'a pas imputé l'impôt payé en Suisse sur l'impôt français, ne permet pas de déduire, en tout état de cause, que la demande de renseignements adressée à des services fiscaux étrangers n'aurait pas porté sur ses revenus de source étrangère et n'aurait pu, ainsi, constituer une cause de prolongation de la durée du contrôle( ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la durée d'un examen de situation fiscale personnelle ne pourrait être prolongée que du plus long des délais nécessaires à l'obtention, ou des relevés de compte, ou de renseignements auprès d'autorités étrangères ; que la documentation administrative 13 L-1314 du 15 août 1994, n'est pas opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle est relative à la procédure d'imposition ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne résulte non plus d'aucune disposition législative ou réglementaire que le contribuable vérifié doive être informé de la prolongation du contrôle et de ses causes ; que les dispositions de l'instruction 13 L-6-88 et de la documentation administrative 13 L-1314 du 15 août 1994, relatives à la procédure d'imposition, prescrivant une telle information, ne sauraient être opposées à l'administration ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le requérant n'a pas reçu cette information doit être écarté ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

Considérant que les revenus d'origine indéterminée ayant fait l'objet d'une taxation d'office régulière sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, le requérant supporte la charge de la preuve, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 1931 du même livre ;

Considérant, d'une part, que les pièces produites par M. X ne justifient pas que le crédit de 5 895,34 F inscrit le 27 avril 1987 au crédit du compte ouvert auprès de la banque Sudaméris aurait pour origine l'indemnisation d'un sinistre par une compagnie d'assurance ; que le requérant n'établit pas, par la seule production d'une attestation du 7 avril 1993 sans valeur probante, que les crédits de 40 000 F et de 35 000 F inscrits sur le même compte respectivement le 16 mars 1988 et le 26 octobre 1988 proviendraient d'avances qui lui auraient été consenties par M. et Mme Boissevain ; que la production d'un relevé du compte n°08128582060 dont le contribuable était titulaire dans la banque O.B.C, ne justifie pas que le crédit de 70 000 F y apparaissant le 28 décembre 1988 correspondrait partiellement au produit de la cession aux Etats-Unis de titres de la société Alameda ;

Considérant, d'autre part, que les moyens relatifs à la somme de 150 000 F portée le 10(juillet 1987 au crédit du compte ouvert auprès de la banque Sudaméris et de 45(000(F inscrite le 27 avril 1987 au compte n° 730642380 du C.C.F sont sans objet dès lors que ces sommes n'ont pas été taxées ; que sont devenus sans objet les moyens relatifs au crédit de 550 F apparaissant le 26 août 1987 sur le compte Sudameris, ainsi qu'aux sommes de 13 290 F et 28 000 F portées respectivement le 6 février 1987 et le 9 mars 1987 au crédit du compte C.C.F. n° 730642380, dont la taxation a été abandonnée en cours d'instance ;

Considérant, enfin, en revanche, que les pièces versées au dossier, et en particulier la facture établie par M. X le 31 janvier 1987 et le bordereau de remise de chèque en date du 23 février 1987 émanant de la banque, justifient que la somme de 39 303,80 F portée le 24 février 1987 au crédit du compte C.C.F. n°733636340 correspond à des honoraires de 10(000(francs suisses reçus par le contribuable en rémunération de prestations de recherches relatives à des droits de marques ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que ladite somme ne pouvait, en outre, être imposée en France en application de la convention franco-suisse, la somme en cause ayant ainsi la nature de bénéfices non commerciaux ne peut être taxée en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, par ailleurs, le requérant produit la procuration dont disposaient B sur son compte n° 8128506 ouvert à la banque O.B.C. ; que les pièces versées au dossier, et notamment l'attestation précise et circonstanciée de la banque accompagnée de la copie de ses propres écritures, établissent que M.(B a fait virer en mars 1988 du compte de M. X sur un compte ouvert à son nom dans la même banque la somme de 2 200 000 F qu'il a fait virer le même jour de son compte au compte de M. X ; que des pièces de même nature établissent également que la somme de 1 100 00 F inscrite au compte du requérant le 30 décembre 1988 avait été viré dudit compte au compte de B le 12 décembre 1988 ; que ces sommes ne peuvent dès lors être regardées comme un revenu pour le contribuable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les revenus d'origine indéterminée taxés d'office doivent être réduits de 39 303,80 F au titre de l'année 1987 et de 3 300 000 F au titre de l'année 1988 ;

S'agissant des plus-values de valeurs mobilières :

Considérant que M. X fait valoir que le prix d'acquisition des titres Alameda cédés en 1988 s'établirait à 1 637 500 F et que l'administration aurait retenu à tort un prix d'acquisition nul ; qu'il ne produit cependant aucune pièce justificative de ce prix d'acquisition ; que son moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

S'agissant de l'imputation des impôts payés en Suisse :

Considérant que si le contribuable soutient qu'en vertu des dispositions de la convention franco-suisse les impositions payées en Suisse devraient être imputées sur les impôts en litige, il ne donne aucune précision et ne produit aucune pièce justificative à propos des impositions acquittées dans ce pays ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la réduction à concurrence de 39 303,80 F de la base d'imposition qui lui a été assignée au titre de l'année 1987 et de 3 300 000 F de la base imposable qui lui a été assignée au titre de l'année 1988 ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives au complément d'impôt sur le revenu et aux pénalités y afférentes mis à la charge de M. X au titre de l'année 1986 et, à concurrence d'une somme de 29 317 F, soit 4 469,35 €, en droits et pénalités, sur les conclusions relatives au complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987.

Article 2 : Les bases d'imposition assignées à M. X au titre des années 1987 et 1988 sont réduites respectivement des sommes de 39 303,80 F et 3 300 000 F.

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 juin 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 00PA03137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA03137
Date de la décision : 17/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : CABINET MAGUERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-17;00pa03137 ?
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