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12/11/2004 | FRANCE | N°01PA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 12 novembre 2004, 01PA01480


Vu la requête, enregistrée le au greffe de la Cour le 30 avril 2001, présentée pour M. X élisant domicile au ..., par Me Jean Pailhes, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 944825 en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 mise en recouvrement le 31 juillet 1992 ;

2') de lui accorder la réduction de l'imposition contestée pour un montant en base de 23

6 263,78 F ;

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Vu la requête, enregistrée le au greffe de la Cour le 30 avril 2001, présentée pour M. X élisant domicile au ..., par Me Jean Pailhes, avocat ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 944825 en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1991 mise en recouvrement le 31 juillet 1992 ;

2') de lui accorder la réduction de l'imposition contestée pour un montant en base de 236 263,78 F ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- les observations de Me Pailhes, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application des dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société... ; qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code dans sa rédaction applicable à l'année 1991 : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. ; qu'il résulte de ces dispositions que les frais exposés par un contribuable pour l'acquisition de parts dans une telle société dans laquelle il assure une activité professionnelle effective, se rapportent à l'acquisition ou la conservation d'un revenu imposable, et sont par suite déductibles, pour la détermination du revenu net imposable, des bénéfices retirés de la détention de ces parts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X et son épouse ont contracté plusieurs emprunts afin d'acquérir la totalité des 800 parts de la SA Madeleine 7 qui avait pour objet l'exploitation d'un bar - brasserie ; que si ces emprunts ont été souscrits à une date ou la société n'était pas fiscalement translucide, il résulte de l'instruction que la société a été transformée en société en nom collectif, SNC, à compter du 1er janvier 1988 ; qu'il est constant que M. X et son épouse exercent effectivement leur activité professionnelle dans cette société et qu'ainsi leurs parts constituent des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession en application des dispositions de l'article 151 nonies du code général des impôts ; que par suite, les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition de ces parts, devenues un actif professionnel doivent être regardés, au titre de l'année 1991 en litige, comme des dépenses professionnelles déductibles de la part de bénéfices leur revenant ; que dès lors M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a refusé cette déduction ;

Sur la justification de la charge

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité et du montant des frais dont il demande la déduction ;

Considérant, en premier lieu, que pour justifier de la réalité et du montant des dépenses d'intérêts d'emprunt exposées au titre de l'année 1991 et se rapportant aux prêts-cafetiers accordés le 29 décembre 1987 par la société RICARDO-LES CAFES RICHARD pour un montant de 1 250 000 F et le 21 décembre 1987 par la société LA BRASSERIE pour également 1 250 000F à M. et Mme X , le requérant produit le tableau d'amortissement de ces prêts ainsi que les attestations établies par ces établissements, le 12 janvier 1996 et le 17 janvier 1996, indiquant que les emprunts en cause qui arrivaient à échéance respectivement le 31 janvier 1995 et le 21 décembre 1993 avaient été consentis pour l'acquisition des parts de la société Madeleine 7 et étaient totalement remboursés ; que ces éléments non sérieusement contestés par le ministre établissent la réalité des prêts en cause ; que par suite, le requérant peut prétendre à la déduction du bénéfice industriel et commercial imposable de l'année 1991 d'une somme de 123 763,78 F au titre des intérêts d'emprunt ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'un contrat de prêt ayant date certaine et de toute pièce bancaire, M. X ne justifie pas de la réalité et du montant des intérêts dont il demande la déduction à hauteur de 72 500 F en produisant un tableau d'amortissement dactylographié sans aucune référence notamment bancaire faisant état de la souscription, le 30 décembre 1987, de 40 billets à ordre pour un montant de 1 000 000 F au profit de M. Brunerie ; que l'attestation établie à posteriori par Mme Brunerie le 25 janvier 1996 ne saurait constituer une pièce justificative ; que M. X ne justifie pas davantage des intérêts d'emprunt d'un montant de 40 000 F afférent à un prêt contracté auprès de Mme Legay en se bornant à produire un courrier de son comptable établi le 19 mai 1999 attestant du versement desdits intérêts en 1991 ; que la circonstance qu'il ait obtenu en mars 1994 un prêt de la banque populaire du Tarn et de l'Aveyron pour le rachat des prêts lui ayant permis d'acquérir les parts de la société MADELEINE 7 ne saurait justifier de la réalité et du montant des intérêts dont il demande la déduction ; qu'enfin, le requérant ne saurait invoquer l'abandon des redressements notifiés par l'administration au titre des années 1992 à 1994 ni les dégrèvements obtenus au titre des années 1997 à 1999 car ces décisions non motivées relatives à une période différente alors qu'au demeurant le requérant avait contracté de nouveaux prêts ne comportent aucune interprétation formelle dont il pourrait utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L80B du livre des procédures fiscales ; que par suite, M. X ne peut prétendre à la déduction desdits intérêts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la déduction d'une somme de 123 763,78 F du bénéfice industriel et commercial de l'année 1991 ;

D E C I D E :

Article1 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé

Article 2 : le bénéfice industriel et commercial de M. et Mme X est réduit d'une somme de 18 867,67 euros (123 763,78 F) au titre de l'année 1991

Article 3 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991 et résultant de la réduction de base décidée ci-dessus

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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01PA01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01480
Date de la décision : 12/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-12;01pa01480 ?
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