La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2004 | FRANCE | N°00PA00377

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 12 novembre 2004, 00PA00377


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société Office de Publications Administratives et Sociales (SA OPAS ), dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société OPAS demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9501738/1 en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
<

br>2') de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

......................

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la société Office de Publications Administratives et Sociales (SA OPAS ), dont le siège est situé ..., par Me X..., avocat ; la société OPAS demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9501738/1 en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2') de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 22 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Institut de Relations et de Publications (SA IREP) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au 31 décembre 1988 et 31 décembre1989, à l'issue de laquelle le vérificateur a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts au motif que cette société devait être regardée comme créée postérieurement au 31 décembre 1986 ; que, par la présente requête la SA OPAS venant aux droits de la SA IREP suite à l'opération de fusion du 11 décembre 1989 demande l'annulation du jugement du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait droit que partiellement à sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1988 et 1989 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts : Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant... ; que le deuxième alinéa du même article dispose que : Toute cessation, cession ou mise en location-gérance d'entreprise ou tout autre acte juridique, ayant pour principal objet de bénéficier des dispositions mentionnées ci-dessus, est assimilé aux actes visés par le b) de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales , c'est-à-dire à ceux qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses ... qui déguisent soit une réalisation soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;

Sur l'absence de recours à la procédure de répression des abus de droit

Considérant que s'étant borné à déclarer mal fondées les prétentions de la requérante au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions légales d'exonération, sans écarter aucun acte juridique, le service n'a pas recouru, même implicitement, à l'abus de droit, et n'avait pas à mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, auquel renvoie le second alinéa de l'article 44 quater du code général des impôts ; que la société OPAS ne saurait utilement invoquer les termes de l'instruction administrative du 16 mars 1984 4A-3-84 qui recommande le recours à la procédure d'abus de droit en cas d'abus manifeste ayant donné lieu à la non imposition de bénéfices importants car, se limitant à de simples recommandations au service, cette instruction ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l'administration sur le fondement de l'article L80A du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé

Considérant que pour l'application des dispositions de l'article 44 quater du code précité, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant que si la SA IREP qui exerçait une activité de régie publicitaire comprenant la collecte de contrats d'insertions publicitaires au profit de divers supports a souscrit une déclaration d'existence le 23 décembre 1986, elle n'a conclu la plupart des contrats de régie, à l'exception d'un seul, qu'en 1987 ; qu'elle n'a procédé aux actes matériels d'édition qu'à compter de 1987 et que les ordres d'insertions publicitaires n'ont été signés avec les agents commerciaux recrutés par la société qu'à compter de janvier 1987 ; qu'en outre, ses premières déclarations de chiffre d'affaires n'ont été souscrites qu'à compter de mars 1987 et que sa déclaration annuelle des salaires indique que le premier salarié n'a été embauché qu'en septembre 1987 ; que si elle se prévaut d'un contrat de régie conclu le 15 décembre 1986 et de démarches commerciales engagées dès septembre 1986 en vue de la conclusion des contrats signés en janvier 1987, ces opérations alors que la société ne disposait d'aucun salarié et qui ne se sont traduites par une exécution matérielle et une facturation qu'en 1987 ne sauraient caractériser un début d'activité ; que dans ces conditions, la SA IREP doit être regardée comme ayant effectivement commencé à exercer son activité postérieurement au 1er décembre 1986 ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la reprise d'une activité préexistante c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 44 quater du code précité ;

Considérant que la société requérante invoque, enfin, l'instruction administrative du 16 mars 1984 selon laquelle le dépôt de la déclaration d'existence avant le 16 janvier 1987 établit une présomption de création de l'entreprise avant le 31 décembre 1986 ; que toutefois, cette instruction qui contient seulement des recommandations au service ne comporte aucune interprétation formelle de la loi fiscale dont la société OPAS pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OPAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989 ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Société OPAS est rejetée.

2

PA0

2

00PA00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA00377
Date de la décision : 12/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : MICHALLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-12;00pa00377 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award