Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 août et 21 septembre 2001, présentés par M. A... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 991215 du 5 juillet 2001, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1998 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée en première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :
- le rapport de M. Benel, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; et qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef... ; qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; que la signature par le seul greffier de l'expédition du jugement qui a été délivrée à M. X est conforme à la disposition précitée de l'article R. 751-2 et n'entache dès lors le jugement attaqué d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;
Considérant que l'administration a assujetti M. X à la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 à raison de l'activité professionnelle qu'il avait exercée comme médecin remplaçant au cours de ladite année ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé régulièrement une activité de médecin remplaçant au cours des années 1996 à 1998 ; que la durée de ces remplacements, 41 demi-journées en 1996 et 1997 et 38 demi-journées en 1998 réparties sur l'ensemble de l'année, et le montant des honoraires perçus, de 26 400 F en 1996, 59 850 F en 1997 et 61 200 F en 1998, permettent de regarder l'intéressé comme ayant exercé à titre habituel l'activité professionnelle dont s'agit ;
Considérant que la circonstance que son assujettissement à la taxe professionnelle l'oblige également à cotiser à la Caisse autonome de retraite des médecins de France au titre de l'assurance vieillesse, alors que son exonération lui permettrait de ne pas avoir à s'acquitter desdites cotisations, est sans incidence sur sa situation fiscale, quelles que soient les charges que cette situation implique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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