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10/11/2004 | FRANCE | N°01PA02857

France | France, Cour administrative d'appel, 1ere chambre - formation a, 10 novembre 2004, 01PA02857


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 août et 21 septembre 2001, présentés par M. A... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 991215 du 5 juillet 2001, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1998 ;


2°) de lui accorder la décharge sollicitée en première instance ;


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Vu les autres pièces du dossier ;


Vu le code général des...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 28 août et 21 septembre 2001, présentés par M. A... X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991215 du 5 juillet 2001, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Benel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R 741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; et qu'aux termes de l'article R. 751-2 du même code : Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef... ; qu'il ressort de l'examen de la copie de la minute du jugement attaqué qu'elle comporte les signatures du président, du rapporteur et du greffier ; que la signature par le seul greffier de l'expédition du jugement qui a été délivrée à M. X est conforme à la disposition précitée de l'article R. 751-2 et n'entache dès lors le jugement attaqué d'aucune irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ;

Considérant que l'administration a assujetti M. X à la taxe professionnelle au titre de l'année 1998 à raison de l'activité professionnelle qu'il avait exercée comme médecin remplaçant au cours de ladite année ; qu'il résulte de l'instruction que M. X a exercé régulièrement une activité de médecin remplaçant au cours des années 1996 à 1998 ; que la durée de ces remplacements, 41 demi-journées en 1996 et 1997 et 38 demi-journées en 1998 réparties sur l'ensemble de l'année, et le montant des honoraires perçus, de 26 400 F en 1996, 59 850 F en 1997 et 61 200 F en 1998, permettent de regarder l'intéressé comme ayant exercé à titre habituel l'activité professionnelle dont s'agit ;

Considérant que la circonstance que son assujettissement à la taxe professionnelle l'oblige également à cotiser à la Caisse autonome de retraite des médecins de France au titre de l'assurance vieillesse, alors que son exonération lui permettrait de ne pas avoir à s'acquitter desdites cotisations, est sans incidence sur sa situation fiscale, quelles que soient les charges que cette situation implique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA02857
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 28/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2004-11-10;01pa02857 ?
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