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10/11/2004 | FRANCE | N°01PA01079

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 10 novembre 2004, 01PA01079


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Roger X et M. Etienne X, demeurant ... ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974174 en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur leur réclamation relative au remembrement de la commune d'Aufferville ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin

1997 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Roger X et M. Etienne X, demeurant ... ; les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974174 en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur leur réclamation relative au remembrement de la commune d'Aufferville ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 1997 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Giraudon, rapporteur,

- les observations de MM. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Roger X et M. Étienne X font appel du jugement en date du 5 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne statuant sur leur réclamation relative au remembrement de la commune d'Aufferville ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 121-11 du code rural : Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils sont entendus par celle-ci ... ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de cette disposition, il appartient à la commission départementale d'aménagement foncier d'entendre sur leur demande, non seulement les propriétaires dont les parcelles sont incluses dans le périmètre de remembrement, mais également ceux, tels les consorts X, dont les parcelles sont limitrophes de ce périmètre et qui estiment que les opérations de remembrement empiètent sur leurs parcelles, alors même qu'ils n'auraient ni apports ni attributions dans l'opération de remembrement ;

Considérant, en second lieu, que les consorts X, qui avaient demandé à formuler oralement leurs observations devant la commission départementale d'aménagement foncier, soutiennent qu'ils n'ont pas été convoqués ; que si le ministre produit une lettre en date du 3 juin 1997 destinée aux consorts X, il ne produit aucun document de nature à établir la réception de cette lettre par les intéressés ; que si les consorts X ont pu se faire entendre par une délégation de la commission départementale, cette procédure qui n'équivaut pas à une audition par la commission elle-même ne supprime pas l'obligation pour ladite commission d'entendre les observations des requérants au cours de l'une de ses séances ; que, par suite, la décision du 19 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier est intervenue sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les consorts X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article(L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ; que les consorts X, qui n'ont pas présenté leur requête par ministère d'avocat, ne justifient pas avoir exposé des frais dans la présente instance ; que la demande qu'ils ont présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 5(décembre(2000 est annulé.

Article 2 : La décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Seine-et-Marne en date du 19 juin 1997 est annulée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.

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N°03PA00263

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N° 01PA01079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA01079
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: Mme Marie-Christine GIRAUDON
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-10;01pa01079 ?
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