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10/11/2004 | FRANCE | N°00PA02521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 10 novembre 2004, 00PA02521


Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 août 2000 et 27 juillet 2001 sous le n° 00PA02521, présentés par la société MARBEUF IMMOBILIER, dont le siège social est ... ; la société MARBEUF IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à raison d'un ense

mble immobilier sis à Sevran (Seine-Saint-Denis) ;

2°) de prononcer la décharge dem...

Vu, I, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 3 août 2000 et 27 juillet 2001 sous le n° 00PA02521, présentés par la société MARBEUF IMMOBILIER, dont le siège social est ... ; la société MARBEUF IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2000, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 à raison d'un ensemble immobilier sis à Sevran (Seine-Saint-Denis) ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2001 sous le n° 01PA01569, présentée par la société MARBEUF IMMOBILIER ; la société MARBEUF IMMOBILIER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998, à raison d'un ensemble immobilier sis à Sevran ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de M. Benel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent le même contribuable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions principales aux fins de décharge totale des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ; et qu'aux termes de l'article 1381 du même code : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation... ;

Considérant que pour contester son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1996, 1997 et 1998, la société MARBEUF IMMOBILIER fait valoir qu'elle a acquis en 1995 l'ensemble immobilier à raison duquel elle a été assujettie à ladite taxe dans un état de délabrement tel que les locaux ne peuvent être ni revendus ni utilisés par un quelconque occupant ; que toutefois si la société requérante produit un constat d'huissier établi le 8 juillet 1999, soit postérieurement aux années d'imposition en litige, duquel il ressort notamment que les bâtiments à usage industriel sont dégradés, les vitres brisées, les faux plafonds arrachés et les cloisons démolies, elle n'apporte pas la preuve que cet état de délabrement, qui n'affecte d'ailleurs pas le gros-oeuvre et qui ne concerne que six des quarante bâtiments de l'ensemble immobilier, empêcherait complètement les installations d'abriter des biens ou de stocker des produits et serait donc tel qu'il interdirait la prise en compte desdits locaux pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés par la requérante de ce que le bien immobilier en cause ne serait pas imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties, parce qu'il n'est plus susceptible d'utilisation industrielle ou parce qu'il relève de la catégorie des propriétés non bâties, ne peuvent qu'être écartés, qu'il soient invoqués sur le fondement de la loi fiscale ou sur celui des instructions administratives 6 A 4-74, 6 G 111 et 6 L 1-91 ; qu'enfin la société requérante ne peut utilement se prévaloir d'une doctrine administrative n° 6C-1322, qui concerne la date de détermination d'achèvement des travaux d'un immeuble neuf, et non la situation d'un immeuble ancien délabré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de décharge totale doivent être rejetées ;

Sur les conclusions subsidiaires aux fins de réduction des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux décisions postérieures à l'enregistrement des requêtes, l'administration a accordé à la société MARBEUF IMMOBILIER des dégrèvements de 25 721,20 euros au titre de l'année 1996, de 26 065,89 euros au titre de l'année 1997 et de 31 725,68 euros au titre de l'année 1998, correspondant aux demandes de réduction sollicitées à titre subsidiaire par la société requérante ; qu'ainsi lesdites conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que la société MARBEUF IMMOBILIER, qui a présenté sa requête sans avocat, n'établit pas avoir exposé des frais dans la présente instance ; que ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Les conclusions des requêtes aux fins de décharge totale des impositions sont rejetées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes aux fins de réduction des impositions.

Article 3 : Les conclusions de la société MARBEUF IMMOBILIER tendant à la condamnation de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00PA02521, 01PA01569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 00PA02521
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JANNIN
Rapporteur ?: M. Daniel BENEL
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-10;00pa02521 ?
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