La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2004 | FRANCE | N°01PA04166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 novembre 2004, 01PA04166


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986837 en date du 4 octobre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé d'accorder à M. X la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

.........................

......................................................................................

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2001, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 986837 en date du 4 octobre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a refusé d'accorder à M. X la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer le cas échéant le préjudice qui en est résulté (...) ; que ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à l'occasion de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ;

Considérant que M. X, professeur d'éducation physique, a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation du rejet implicite de sa demande tendant à ce que le recteur de l'académie de Versailles lui accorde la protection prévue par les dispositions précitées à raison de rapports établis en 1996 et 1997 par son chef d'établissement et mettant en cause son comportement à l'égard de certains élèves ; que les rapports circonstanciés dont il se plaint et qui ont au surplus été retirés de son dossier administratif ne présentent pas le caractère d'attaques, d'injures, de diffamations ou de dénonciations calomnieuses de nature à justifier qu'il soit fait droit à sa demande ; que par suite, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal admistratif s'est fondé sur ce que les conditions de l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 étaient remplies en l'espèce pour annuler son refus implicite d'accorder à M. X la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : Une décision implicite intervenue dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation (...) ; que les décisions par lesquelles l'administration refuse le bénéfice de la protection prévue par l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983 doivent normalement être motivées ; que les dispositions de l'article 5 précité font toutefois obstacle à ce que la décision du recteur de l'académie de Versailles soit regardée comme illégale du seul fait de son caractère implicite ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale, car n'étant pas assortie des motifs qui la justifient, doit être écarté ; qu'en outre, M. X n'a pas demandé, comme il en avait la faculté, la communication des motifs de la décision implicite litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Versailles refusant de lui accorder la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 4 octobre 2001 du Tribunal administratif de Versailles annulant le refus du recteur de l'académie de Versailles d'accorder à M. X la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

2

N° 01PA4166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA04166
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-09;01pa04166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award