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09/11/2004 | FRANCE | N°01PA03595

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation a, 09 novembre 2004, 01PA03595


Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001, présentée pour M. Yannick X élisant domicile ..., par Me Sigaut-Cornevaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994925 en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler la décision susvisée et de condamner l'Etat à lui verser 1830 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait va

loir que le 15 juin 1997, alors qu'il était gardien de la paix stagiaire, il ...

Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001, présentée pour M. Yannick X élisant domicile ..., par Me Sigaut-Cornevaux ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 994925 en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 1999 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ;

2°) d'annuler la décision susvisée et de condamner l'Etat à lui verser 1830 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X fait valoir que le 15 juin 1997, alors qu'il était gardien de la paix stagiaire, il a, à Lunéville, signé une formule de chèque d'un montant de 162 F qui s'est avéré volé ; que, par jugement du 3 novembre 1998, le Tribunal correctionnel de Nancy l'a condamné au versement d'une amende pour falsification et usage de chèque volé ; qu'il a été révoqué pour comportement incompatible avec la fonction de policier ; que le conseil discipline, dans lequel siégeait un représentant du personnel sous le coup de poursuites disciplinaires, était irrégulièrement constitué ; que la sanction attaquée est entachée d'erreur manifeste faute d'avoir pris en considération son jeune âge et son comportement professionnel irréprochable ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, par jugement du 3 novembre 1998 du Tribunal correctionnel de Nancy, M. X, gardien de la paix stagiaire, a été déclaré coupable d'avoir courant 1997 falsifié ou contrefait un chèque et d'en avoir fait usage en toute connaissance de cause, il ressort des pièces du dossier que le montant du chèque falsifié, qui a servi à payer le repas de trois personnes dont le requérant, s'élevait à 162 F ; qu'eu égard à l'ensemble des données de l'affaire et notamment au faible montant du chèque falsifié, au jeune âge du requérant, à la circonstance que les faits se sont produits alors que l'intéressé était en civil en dehors de sa circonscription et enfin à la manière de servir de ce fonctionnaire stagiaire, le ministre, en lui infligeant, à raison des faits en cause, la sanction de l'exclusion définitive des services, a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que par suite M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 1999 du ministre de l'intérieur ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au ministre la somme qu'il demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser au requérant une somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 3 juillet 2001 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 13 avril 1999 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la révocation de M. X sont annulés.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 01PA3595


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03595
Date de la décision : 09/11/2004
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RIVAUX
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SIGAUT-CORNEVAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2004-11-09;01pa03595 ?
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